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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/06/2025
à : Madame [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : Maître Manuel RAISON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01258 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ICL
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] située [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice, la société C.P.A.B (CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS) – [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
DÉFENDERESSE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01258 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ICL
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] est propriétaires des lots n° 640, 677, 753 au sein d’un immeuble de la Résidence [6] sise [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division, géré par le syndic société CPAB.
Il a été constaté que Mme [G] [X] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés malgré les relances du syndic.
Après plusieurs relances, une mise en demeure en date du 11 juin 2024 lui a été adressée pour régler la somme en principal de 2178, 88 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 février 2025, le [Adresse 9] [Adresse 5] RIBERA a assigné Mme [G] [X] devant le juge du tribunal judiciaire de paris.
Le SDC représenté par son syndic demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 6050, 08 € , soit 5466, 58 € d’arriérés arrêtée au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 et leur capitalisation, et 583, 50 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024,
— condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts,
— condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 2166 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le coût de l’assignation.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 21 mars 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures
Assignée à étude, Mme [G] [X] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 8] sise [Adresse 2] produit une matrice cadastrale justifiant que Mme [G] [X] est propriétaire des lots
n° 640, 677, 753 au sein d’un immeuble sis [Adresse 8] sise [Adresse 2] correspondant respectivement à 235/10000 e, 1/10000 e et 9/10000 e des tantièmes.
De ce fait, selon la loi précitée, elle est tenue au paiement de sa quote-part de copropriété.
Les pièces versées aux débats et que Mme [G] [X] n’a pas jugé utile de contester attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défenderesse :
— le contrat du syndic CPAB,
— Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires en 2023 (juin et novembre) et 2024 sont produites, validant les comptes de la copropriété et arrêtant son budget prévisionnel de l’année suivante, devenues définitives selon certificats de non recours délivrées par la société CPAB.
— Sur cette base, au titre de l’année 2024 ont été émis à l’attention de l’intéressée ,des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux (pièce 8)
— des lettres de relances en dates du 09/02/2024, (822, 86 €), 29/04/2024 (1812 €) et la mise en demeure du conseil en date du 11 juin 2024 (2178, 88 €) démontrée par l’AR comme reçue par la destinataire.
La somme de 5466, 58 € réclamée par le SDC, fait suite au relevé de compte de Mme [X] également produit aux débats pour la somme de 6050, 08 € selon décompte du 1er janvier 2025 intégrant également les frais pour la période du 01/01/2024 au 01/07/2025 (pièce 4).
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et que Mme [X] n’a pas jugé utile de contester attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défendeur au 1er janvier 2025, dont Mme [X], par basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s’être libéré.
Il est ainsi constaté que la somme de 5466, 58 € réclamée en principal à l’instance par le syndicat des copropriétaires correspond aux provisions sur charges dues par Mme [X] au SDC au 1er janvier 2025 pour la période du 01/01/2024 au 01/07/2025.
Mme [X] sera donc condamnée à payer au SDC la somme de 5466, 58 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 1er janvier 2025 pour la période du 01/01/2024 au 01/07/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure.
II. Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, il apparaît des frais de relance et de sommation pour un montant demandé de 583, 50 € sont justifiés à hauteur de 409, 50 € (pièce 9 + 3).
Conformément à l’article 10-1 précité, Mme [X] sera donc condamnée à payer au SDC la somme de 409, 50 € correspondant aux frais nécessaires pour la même pèriode , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré, au fil des relances et mises en demeure diligentées en vain en 2023-2024, laquelle résistance constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s’est nécessairement ensuivie de cette absence de paiement de charges en 2024-2025.
Compte tenu de la limitation des impayés à une période de douze mois, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 100 € à ce titre.
IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Etant entendu que la condamnation aux sommes précitées porte intérêt à compter du 11 juin 2024, date de l’assignation, il n’ y a pas lieu , conformément au texte susvisé, de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement.
V. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens, y compris le coût de l’assignation.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [G] [X] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe.
Les factures du conseil étant produites à hauteur de 1110 € (hors mise en demeure), sans aucune explication sur la somme de 2166 € demandée, il sera accordé au total, pour tenir compte du temps de l’audience, la somme de 1450 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du Résidence [6] sise [Adresse 2] la somme de 5466, 58 €, correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 1er janvier 2025 pour la période du 01/01/2024 au 01/07/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure.
Condamne Mme [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du Résidence [6] sise [Adresse 2] la somme de de 409, 50 €, correspondant aux frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges pour la période du 01/01/2024 au 01/07/2025 , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure.
Condamne Mme [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du Résidence [6] sise [Adresse 2] la somme de 100 euros au titre de sa résistance abusive,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [G] [X] aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation;
Condamne Mme [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du Résidence [6] sise [Adresse 2] la somme de 1450 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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