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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IXI
AFFAIRE : M. [D] [H] (Maître [U] [Z] de la SELAS CHICHE [Z])
C/ Compagnie d’assurance BPCE (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés le 19 décembre 2023, Monsieur [L] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA BPCE ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation subi le 1er octobre 2021, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
La SA BPCE ASSURANCES a constitué avocat et notifié ses écritures en défense le 02 mai 2024.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2024 a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025.
1. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, Monsieur [L] [H] sollicite du tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance en suite de la transaction intervenue entre les parties, et de juger que chaque partie conservera ses dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal de lui donner acte de l’acceptation de ce désistement et de juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 27 juin 2025, les conseil des parties constituées ont comparu et réitéré leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile dispose que L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2024, aux fins d’accueillir les conclusions en désistement et acceptation du désistement des parties.
La clôture de l’instruction sera fixée au 27 juin 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. L’article 398 précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’article 385 du même code précise que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Monsieur [L] [H] et la SA BPCE ASSURANCES, de sorte que la victime entend se désister de l’instance introduite à l’égard de cette denière.
Il convient de donner acte à Monsieur [L] [H] de son désistement d’instance et à la SA BPCE ASSURANCES de l’acceptation de ce désistement, qui lui confère un caractère parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction, mais non renonciation à l’action – étant rappelé que le désistement d’action ne fait pas obstacle à l’introduction ultérieure d’une action en aggravation si les conditions en sont réunies.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et à l’accord des parties en ce sens, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir les conclusions notifiées par les parties le 04 juin 2024 et le 12 juin 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 27 juin 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [L] [H],
Constate le caractère parfait de ce désistement du fait de l’acceptation expresse de ce désistement par la SA BPCE ASSURANCES,
Dit que chaque partie conservera ses dépens,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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