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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 mai 2025, n° 25/53517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La APIVIA MACIF MUTUELLE prise en son établissement secondaire, La CPAM de [ Localité 12 ] - [ Localité 10 ], La Caisse D' assurances Mutuelles du Credit Agricole, La Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53517 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C75YW
N°: 1
Requête du :
06 Mai 2025
25/51270
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 22 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS – #G0519
DEFENDERESSES
La Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0031
La Caisse D’assurances Mutuelles du Credit Agricole
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
La APIVIA MACIF MUTUELLE prise en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
La CPAM de [Localité 12]-[Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
Nous, Président,
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés de Paris a ordonné une expertise médicale concernant Monsieur [Y] [Z] et a fixé « à la somme de 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [B] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 juin 2025 ».
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas présent, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance du 22 avril 2025 en ce sens : « Fixons à la somme de 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [Z] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11] au plus tard le 23 juin 2025 ».
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé dans les conditions prescrites par l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Disons que la mention « Fixons à la somme de 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [B] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11] au plus tard le 23 juin 2025 » au dispositif de l’ordonnance du 22 avril 2025 sera rectifiée comme suit :
« Fixons à la somme de 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [Z] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11] au plus tard le 23 juin 2025 » ;
Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 22 mai 2025
Le Greffier Le Président
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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