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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 26 sept. 2024, n° 23/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF D' ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01051 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVYJ
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE – SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration de situation complétée le 28/10/2014, Madame [F] [R] a indiqué être séparée de M. [S] depuis le 01/09/2014 et avoir deux enfants à charge, [Y] [S] né le 22/11/2004 et [L] [S] née le 21/02/2010.
Le 10/10/2019, Mme [R] a déclaré le départ de son fils du domicile à la date du 20/10/2019.
Elle a bénéficié du versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) pour l’enfant restant à sa charge et de la prime d’activité.
Le 07/09/2021 et le 23/10/2021, Mme [R] a indiqué que sa fille [L] vivait chez son père, M. [S], depuis le 27/02/2021.
La caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a procédé à la régularisation de la situation de Mme [R]. Il en est résulté un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 278,25 euros sur la période d’avril à septembre 2021 et un trop-perçu d’ARS d’un montant de 390,74 euros pour le mois d’août 2021.
L’indu a été notifié à Mme [R] par courrier du 10/11/2021.
Par courrier du 18/11/2021, Mme [R] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 10/01/2022, la commission a accordé une remise de dette partielle du trop-perçu d’ARS, à hauteur de la somme de 197,37 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06/12/2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
Mme [R], comparante en personne, reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de lui accorder une remise de dette totale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a alerté la CAF de son absence de droit à percevoir l’ARS, à la suite de quoi un agent de la caisse lui a indiqué qu’elle n’avait qu’à rembourser. Elle précise avoir remboursé le montant de l’allocation à son ex-conjoint et non à l’organisme, ce dont il lui a été donné acte par un agent de la caisse, M. [S] n’ayant pas déclaré avoir reçu l’allocation alors même qu’il a encaissé la somme. Précisant qu’elle se trouve en situation de handicap, elle affirme qu’elle ne peut pas rembourser l’indu qu’on lui demande, qui représente une somme importante pour elle, et qu’elle ne peut pas payer la pension alimentaire de ses enfants. Elle ajoute que c’est l’agent de la CAF qui lui a dit de payer l’allocation à son ex-conjoint.
En réplique, la CAF d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Rejeter la requête de Mme [R] comme étant non fondée ;Confirmer la décision de la CRA.A l’appui de ses demandes, la caisse indique que la remise lui a été accordée compte tenu des ressources du foyer (1.430 euros par mois), ses charges (357,58 euros par mois) et sa composition (personne célibataire sans enfant à charge). Elle précise que Mme [R] a déclaré tardivement le départ de sa fille de son domicile, confirmant à plusieurs reprises avoir toujours la charge de sa fille. Elle estime qu’en accordant une remise de dette de moitié, la commission de recours amiable n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, exposant enfin que le trop-perçu est en tout état de cause soldé depuis le 27/04/2022.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-11.044).
Au cas d’espèce, il est observé que Mme [R] n’a jamais contesté le bien-fondé de l’indu, puisqu’elle a elle-même informé l’organisme son changement de situation dès le 07/09/2021 (pièce n° 6 de la caisse), soit moins d’un mois après la perception indue de l’allocation litigieuse.
Le litige porte exclusivement sur le caractère partiel de la remise de dette accordée à la requérante.
La caisse fait observer que Mme [R] a omis de déclarer le départ de sa fille de son domicile à deux reprises, lors de démarches en ligne effectuées les 10 et 12/07/2021, soit à des dates où [L] vivait déjà chez son père.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que de telles omissions, bien que répétées, constituent des erreurs et non des manœuvres frauduleuses ou des fausses déclarations.
En effet, alors même que, sans y être requise, Mme [R] s’est manifestée auprès d’un agent de la caisse le 07/09/2021 pour lui indiquer le départ de sa fille, elle a, par démarche en ligne postérieure du 02/10/2021, à nouveau omis de modifier son dossier pour y déclarer le départ de sa fille.
Il en résulte que les omissions qui sont reprochées à l’allocataire, qui ont perduré postérieurement à la déclaration volontaire de son changement de situation à l’organisme, résultent non d’une intention d’obtenir des prestations indues mais de difficultés à modifier son profil.
De plus, Mme [R] établit que, dès le 18/08/2021, soit le lendemain du versement par la caisse de l’ARS, elle a remboursé au père la somme correspondant au montant de l’allocation qui lui a été indument versée, une telle circonstance démontrant de plus fort sa bonne foi.
En tout état de cause, c’est de manière contradictoire que la caisse mentionne l’existence de fraude ou fausses déclarations alors que l’octroi d’une remise de dette par la commission de recours amiable implique nécessairement que la débitrice de l’indu n’a commis aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration.
La CAF indique que la commission de recours amiable s’est fondée sur la situation de Mme [R] de novembre 2021 pour apprécier l’opportunité d’une remise de dette. Elle a ainsi tenu compte des ressources du foyer (1.430 euros par mois), ses charges (357,58 euros par mois) et sa composition (personne célibataire sans enfant à charge).
Force est néanmoins de constater que les ressources prises en compte par l’organisme sont manifestement surévaluées, la requérante se trouvant au chômage à la date de la demande de remise de dette, son contrat de travail étant arrivé à terme le 30/04/2021, ce que la caisse ne pouvait ignorer puisque ces informations figuraient dans les déclarations qu’elle produit.
Mme [R], qui justifie ne percevoir actuellement qu’une pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés, démontre qu’elle doit face au remboursement d’un autre indu (concernant l’allocation de retour à l’emploi versée par France travail) et expose qu’elle ne peut pas payer la pension alimentaire qui lui est sollicitée par son ex-conjoint.
Le tableau qu’elle produit, que la caisse ne remet pas en cause, démontre également que les charges mensuelles prises en compte pour la remise de dette sont largement sous-évaluées, puisqu’elles s’élèvent à la somme de 809,32 euros (prêts, factures, d’eau et d’électricité, mutuelle, dettes, abonnements, assurances).
Mme [R] justifie ainsi de la précarité de sa situation.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande de remise totale de sa dette.
La requérante sera renvoyée devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
Sur les dépens :
Partie perdante, la CAF d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Madame [F] [R] une remise totale de la dette d’indu d’allocation de rentrée scolaire qui lui a été notifiée le 10/11/2021 ;
RENVOIE Madame [F] [R] devant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pour la régularisation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
La Greffière La Présidente
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