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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE ( SNTT CFTC ), Fédération CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE ( CFTC CSFV ) c/ Fédération COMMERCE ET SERVICES UNSA, Syndicat L' UNION SYNDICALE SUD INTERIM SOLIDAIRE, Société MANPOWER FRANCE, Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL CAT, Fédération DES SERVICES CFDT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
4 juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 juillet 2025 par le même magistrat
N° RG 25/01001 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WWP
DEMANDERESSES
Fédération CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC CSFV),
dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par la SCP CORONE & BARASSI, avocats au barreau de PARIS
Syndicat NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE (SNTT CFTC),
dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par la SCP CORONE & BARASSI
DÉFENDEURS
Société MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 74]
représentée par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS
Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FEC FO,
dont le siège social est sis [Adresse 60]
non comparante, ni représentée
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL CAT,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée par Me Hava Cama MACALOU, avocat au barreau de PARIS
Fédération COMMERCE ET SERVICES UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS
Fédération DES SERVICES CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 84]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’UNION SYNDICALE SUD INTERIM SOLIDAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA CGT INTERIM,
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Syndicat NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 71]
non comparante, ni représentée
Syndicat CNT-SO, dont le siège social est sis [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE SERVICE CONSEIL ETUDES DE MANPOWER FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE DE MANPOWER FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [PY], demeurant [Adresse 42]
Monsieur [XF] [IU], demeurant [Adresse 18]
Madame [L] [KK], demeurant [Adresse 62]
Madame [XB] [HN],
demeurant [Adresse 77]
Monsieur [ND] [SF], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [KD], demeurant [Adresse 13]
Madame [XH] [G], demeurant [Adresse 58]
Monsieur [P] [UO], demeurant [Adresse 76]
Madame [IV] [RP], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [UK] [JI], demeurant [Adresse 51]
Monsieur [UB] [UG], demeurant [Adresse 38]
Monsieur [IZ] [FI], demeurant [Adresse 55]
Madame [WU] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [NB] [ZO], demeurant [Adresse 70]
Monsieur [HJ] [F], demeurant [Adresse 29]
Madame [CB] [VW], demeurant [Adresse 8]
Madame [ZP] [PP], demeurant [Adresse 61]
Madame [AW] [RA], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [MP] [DE], demeurant Chez [Adresse 82]
Monsieur [HK] [Z], demeurant [Adresse 67]
Monsieur [IX] [OR], demeurant [Adresse 65]
Madame [SD] [RA], demeurant [Adresse 40]
Monsieur [CE] [XL], demeurant [Adresse 16]
Madame [MN] [B], demeurant [Adresse 52]
Monsieur [OD] [PK], demeurant [Adresse 30]
Madame [OI] [LP], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [OM] [V], demeurant [Adresse 33]
Madame [LG] [IB] [PW], demeurant [Adresse 57]
Monsieur [ZI] [GB], demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 9]
Madame [ZU] [DG], demeurant [Adresse 64]
Monsieur [TB] [SZ], demeurant [Adresse 56]
Monsieur [FL] [NX] [GS], demeurant [Adresse 28]
Madame [ZU] [LN], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [BL] [VG], demeurant [Adresse 53]
Monsieur [I] [GX], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [WN] [NV], demeurant [Adresse 68]
Madame [VI] [WW], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [TZ] [X], demeurant [Adresse 63]
Monsieur [BS] [JP], demeurant [Adresse 75]
Monsieur [EX] [GT], demeurant [Adresse 73]
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
Madame [KG] [IE], demeurant [Adresse 46]
Madame [L] [A], demeurant [Adresse 49]
Monsieur [WP] [FZ], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [EP] [AD], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [WS] [RU], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [LU] [AE], demeurant [Adresse 37]
Monsieur [RS] [AD], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [DX] [H], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [ZT] [DE], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [WS] [ZW], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [DN], demeurant [Adresse 66]
Madame [JM] [J], demeurant [Adresse 54]
Monsieur [TH] [VU], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [BI] [FC], demeurant [Adresse 59]
Madame [GP] [XD] [EZ], demeurant [Adresse 72]
Monsieur [GC] [PI], demeurant [Adresse 69]
Monsieur [E] [LS], demeurant [Adresse 7]
Madame [BY] [U], demeurant [Adresse 50]
Madame [ZU] [BO], demeurant [Adresse 35]
Monsieur [LU] [EG], demeurant [Adresse 44]
Madame [ZM] [OK], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [UM] [CK], demeurant [Adresse 41]
Monsieur [PC] [S], demeurant [Adresse 24]
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 39]
Monsieur [BV] [ZC], demeurant [Adresse 25]
Madame [ZG] [XJ], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 34]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Fédération CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC CSFV),
Syndicat NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE (SNTT CFTC),
Société MANPOWER FRANCE, Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FEC FO,
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL CAT,
Fédération COMMERCE ET SERVICES UNSA,
Fédération DES SERVICES CFDT,
Syndicat L’UNION SYNDICALE SUD INTERIM SOLIDAIRE,
Syndicat LA CGT INTERIM, Syndicat NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC,
Syndicat CNT-SO,
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE SERVICE CONSEIL ETUDES DE MANPOWER FRANCE,
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE DE MANPOWER FRANCE,
[R] [PY], [XF] [IU], [L] [KK], [XB] [HN], [ND] [SF], [D] [KD], [XH] [G], [P] [UO], [IV] [RP], [UK] [JI], [UB] [UG], [IZ] [FI], [WU] [C], [NB] [ZO], [HJ] [F], [CB] [VW], [ZP] [PP], [AW] [RA], [MP] [DE], [HK] [Z], [IX] [OR], [SD] [RA], [CE] [XL], [MN] [B], [OD] [PK], [OI] [LP], [OM] [V], [LG] [IB] [PW], [ZI] [GB], [L] [N], [ZU] [DG], [TB] [SZ], [FL] [NX] [GS], [ZU] [LN], [IS] [SX], [BL] [VG], [I] [GX], [WN] [NV], [VI] [WW], [TZ] [X], [BS] [JP], [EX] [GT], [O] [M], [KG] [IE], [L] [A], [WP] [FZ], [EP] [AD], [WS] [RU], [LU] [AE], [RS] [AD], [DX] [H], [ZT] [DE], [WS] [ZW], [T] [DN], [JM] [J], [TH] [VU], [BI] [FC], [GP] [XD] [EZ], [GC] [PI], [E] [LS], [BY] [U], [ZU] [BO], [LU] [EG], [ZM] [OK], [UM] [CK], [PC] [S], [L] [Y], [BV] [ZC], [ZG] [XJ], [W] [K]
la SCP CORONE & BARASSI
Me Laura GROSSET
Me Hava Kama MACALOU
Me [ND] ROBERT
Une copie certifiée conforme au dossier
La société MANPOWER FRANCE a récemment organisé des élections professionnelles pour renouveler les mandats de la délégation du personnel au CSE dans les six établissements constitués dans son périmètre : Nord, Sud, Est, Siège, Ile de France et Ouest.
Un protocole d’accord pré-électoral a été régularisé le 30 avril 2024, complété par un avenant du 7 novembre 2024. Ainsi, le premier tour des élections s’est tenu le 2 avril 2025, puis le second tour le 6 mai 2025. Au terme du scrutin, la CFTC a perdu la représentativité qu’elle détenait précédemment au sein de la société MANPOWER FRANCE. Elle estime que les fonds et moyens mis à la disposition de ses représentants ont été détournés parla confédération autonome des travailleurs (CAT).
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi d’une requête datée du 10 avril 2025, reçue le 14 avril 2025, aux fins d’annulation du premier tour des élections organisées au sein de l’établissement Est de la société MANPOWER FRANCE, déposée par la Fédération CFTC Commerce et Services Force de Vente et le Syndicat national CFTC du travail temporaire.
Les requérants sollicitent in limine litis que le tribunal constate l’existence d’une exception de connexité entre ce litige et un autre litige pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre, opposant les mêmes parties, dont l’objet est identique et fondée sur les mêmes demandes, la seule différence portant sur l’établissement de rattachement du CSE concerné.
A titre subsidiaire, ils demandent que le premier tour des élections soit annulé pour l’ensemble des collèges de l’établissement Est, que la société MANPOWER FRANCE soit tenue d’organiser de nouvelles élections, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà du huitième mois à compter du prononcé du jugement. Ils réclament également que leur soient attribués l’ensemble des moyens et pouvoirs attribués aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, tandis que ces moyens et pouvoirs devraient être retirés à la confédération autonome du travail, à compter du jugement à venir et jusqu’aux prochaines élections. Enfin, ils entendent que la confédération autonome du travail soit tenue de leur verser la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01001.
Par requête du 9 mai 2025, reçue le 12 mai 2025, la Fédération CFTC Commerce et Services Force de Vente et le Syndicat national CFTC du travail temporaire ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’annulation du second tour des élections organisées au sein de l’établissement Est de la société MANPOWER FRANCE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/01087.
Ils sollicitent la jonction avec l’affaire n° RG 25/01001 et développent les mêmes demandes, moyens et arguments.
A l’audience de plaidoiries du 13 juin 2025, la demande de dessaisissement au profit de l’exception de connexité, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre a été soutenue tant par les requérants que par ses contradicteurs présents ou représentés. S’y sont ainsi associés la société MANPOWER FRANCE, la fédération UNSA Commerces et Services et la Confédération Autonome du Travail.
L’ensemble des parties a demandé qu’à titre subsidiaire, l’affaire soit renvoyée au fond pour mise en état.
Il a été précisé au tribunal que le jugement du tribunal judiciaire de Nantes interviendrait dans le cours du délibéré, de sorte que le tribunal a autorisé qu’il lui soit communiqué.
Les autres parties intéressées, bien que valablement convoquées, n’ont pas comparu ni personne pour elles.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux affaires concernent les mêmes parties, portent sur les mêmes demandes fondées sur les mêmes moyens et arguments, la seule différence portant sur le tour de scrutin dont l’annulation est demandée. Ainsi, et alors que l’annulation du premier tour aurait nécessairement une incidence sur la seconde requête, le lien entre les deux instances est suffisamment caractérisé pour qu’il soit fait droit à la demande de jonction soutenue par l’ensemble des parties représentées. L’affaire 25/01087 sera donc jointe à celle enrôlée sous le numéro 25/01001.
L’article 101 du code de procédure civile dispose quant à lui que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Les instances pendantes devant les tribunaux de [Localité 81], [Localité 78], [Localité 83], [Localité 80] et [Localité 79] concernent une demande identique, tendant à l’annulation des élections (premier puis second tour) des CSE des différents établissements de la société MANPOWER FRANCE, présentée par la Fédération CFTC Commerce et Services Force de Vente et le Syndicat national CFTC du travail temporaire, au motif que les agissements irréguliers de la confédération autonome du travail auraient porté atteinte à la régularité du scrutin, dont le résultat aurait fait perdre sa représentativité aux organisations requérantes, de manière qu’elles estiment illégitime.
Le tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement du 18 juin 2025, fait droit à l’exception de connexité soulevée par l’ensemble des parties représentées et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Une bonne administration de la justice conduit à adopter le même raisonnement, pour éviter que ne soient rendues des décisions contradictoires.
L’affaire 25/01001 sera donc transmise au tribunal judiciaire de Nanterre, au profit duquel le tribunal judicaire de Lyon se dessaisit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire RG 25/01087 avec l’affaire RG 25/01001 ;
SE DESSAISIT de la procédure RG 25/01001 au profit du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière d’élections professionnelles ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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