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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c9 loyers commerciaux, 10 mars 2026, n° 22/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 22/01594 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EE4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 10 MARS 2026
JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
DEMANDERESSE :
La société S.A.R.L. STYL’MAGIC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 344 884 606, dont le siège social est sis [Adresse 1], légalement représentée
Représentée par Maître Virginie DUBOUCHET de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société SCI FINIMAR, société civile immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 393.379.334, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jennifer BOULEVARD de la SCP STACOVA 3, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Joël ROUACH de JR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sophie JOUAN statuant en qualité de juge des loyers commerciaux
Avec l’assistance de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, informé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 24 février 2026.
Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 10 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 août 1987, la SCI SUDAIX aux droits de laquelle se trouve désormais la SCI FINIMAR, a consenti à madame [Z] [U], aux droits de laquelle s’est par la suite trouvée la SARL STYL’MAGIC, une promesse de bail portant sur des locaux commerciaux correspondant aux lots n°12 et 13 du centre commercial [Adresse 3] sur la commune d’AIX LES BAINS et ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1988 moyennant un loyer annuel de 136 220 francs HT (soit 20 766,61 euros HT).
Par avenant du 9 mars 1988, les parties ont convenu que la promesse de bail valait bail.
Le bail a par la suite été renouvelé et par arrêt rendu le 10 novembre 2003, la cour d’appel de [Localité 1] a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er septembre 1997 à la somme annuelle de 23 037,18 euros HT.
Par arrêt du 19 avril 2011, la cour d’appel de CHAMBERY a confirmé le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de CHAMBERY le 27 avril 2010 sauf à préciser que le montant du loyer renouvelé est de 33 947,25 euros HT à compter du 1er juillet 2009 et non de 33 974,25 euros HT et HC comme indiqué par suite d’une erreur matérielle dans le dispositif du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juillet 2018, la SARL STYL’MAGIC a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2018 moyennant un loyer annuel de 30 000 euros HT.
En l’absence d’accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, la SARL STYL’MAGIC a, par exploit du 30 septembre 2020, fait notifier à la SCI FINIMAR un mémoire préalable en vue de la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2018 à la somme annuelle de 28 000 euros HT.
Puis par exploit en date du 3 août 2022, la SARL STYL’MAGIC a fait assigner la SCI FINIMAR devant le juge des loyers commerciaux aux fins notamment de fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2018.
Par jugement du 19 septembre 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de la SCI FINIMAR aux fins de fixation du montant du dépôt de garantie,
— ordonné une expertise en commettant pour y procéder monsieur [D] [H],
— maintenu le loyer en cours à titre de loyer provisionnel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 septembre 2024.
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Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 16 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Au terme de son dernier mémoire post-expertise notifié le 20 janvier 2025, la SARL STYL’MAGIC sollicite, au visa des articles L 145-33, L 145-34 et L 145-57 du code de commerce, de :
— dire et juger que le bail commercial sera renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2018, aux clauses et conditions du bail initial sauf en ce qui concerne le prix,
— dire et juger que la valeur locative des locaux est inférieure au montant du loyer résultant de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux,
— fixer en conséquence le montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative des locaux soit à la somme annuelle de 32 484 euros HT à compter du 1er octobre 2018,
— dire et juger que la SCI FINIMAR devra lui payer les intérêts de retard au taux légal sur la différence entre l’ancien loyer et le nouveau loyer à compter du 1er octobre 2018,
— dire et juger que faute pour les parties d’avoir dressé un nouveau bail dans le mois de la décision à intervenir celle-ci vaudra bail aux conditions judiciairement fixées en application de l’article L 145-57 du code de commerce,
— condamner la SCI FINIMAR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour le tout,
— condamner la SCI FINIMAR aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative des locaux lorsque cette valeur est inférieure au montant du loyer plafonné, et qu’en l’espèce, tant l’expert qu’elle avait mandaté que l’expert judiciaire concluent à une valeur locative inférieure au loyer plafonné qui s’élève en l’espèce 37 104,37 euros HT et HC.
Elle expose que les travaux de rénovation du centre commercial [Adresse 3] au sein duquel les présents locaux sont situés sont intervenus postérieurement au bail écoulé, que les expertises font apparaître qu’à la date de renouvellement du bail, la galerie commerciale était vieillissante et connaissait un taux de vacance locative significatif, que si les locaux bénéficient d’une bonne visibilité de par le linéaire vitré dont ils disposent, leur emplacement au sein de la galerie n’est pas le plus favorable, qu’au 1er octobre 2018, ils ne disposaient pas du système de chauffage et de climatisation existant au sein du centre commercial, que compte tenu de la superficie des locaux et de leur configuration, la surface utile pondérée de 170 m² calculée par l’expert judiciaire doit être retenue, que la mise à sa charge du paiement de la taxe foncière constitue une charge exorbitante de droit commun justifiant une minoration de la valeur locative et la déduction de la somme acquittée à ce titre ainsi que l’a fait l’expert judiciaire, que les facteurs locaux de commercialité ne sont pas favorables ainsi qu’en attestent les locaux vacants au sein de la galerie et continuent d’évoluer défavorablement du fait de la concurrence induite par les zones commerciales développées sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3], que le prix annuel moyen par m² pondéré de 212 euros HT déterminé par l’expert judiciaire doit être retenu pour être justifié au vu des éléments de comparaison visés par lui et être en adéquation avec celui de 210 euros HT qui avait été déterminé par l’expert qu’elle avait mandaté.
Au terme de son dernier mémoire post-expertise notifié le 17 novembre 2025, la SCI FINIMAR sollicite, au visa des articles L 145-33; L 145-34 et R 145-3 du code de commerce, de :
— fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 36 164,04 euros HT et HC, correspondant à la valeur locative des locaux, à compter du 1er octobre 2018,
— fixer le montant du dépôt de garantie, lequel doit correspondre à trois mois de loyers HT et HC,
— condamner la SARL STYL’MAGIC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL STYL’MAGIC aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les locaux donnés à bail disposent d’un très bon emplacement et d’une bonne visibilité pour être situés en face de l’une des entrées du centre commercial donnant directement sur le milieu du parking, qu’ils sont en bon état d’entretien et de réparation, que la surface utile pondérée de 170 m² calculée par l’expert judiciaire peut être retenue, que la destination des locaux est conforme aux stipulations contractuelles, que l’activité exercée est de nature à permettre une marge importante et à permettre un taux d’effort au titre du loyer plus importante, que compte tenu de la pratique consistant à faire supporter au preneur la taxe foncière rien ne justifie un abattement correspondant qui plus est à la totalité de la taxe, que la vacance de locaux au sein de la galerie mise en avant par la SARL STYL’MAGIC est postérieure à la date de renouvellement du bail et n’a donc pas vocation à être prise en compte, qu’au contraire les données statistiques montrent que la population de la commune a augmenté de 4,25% depuis 2011 de sorte que les facteurs locaux de commercialité ne sauraient être considérés comme défavorables, que le correctif de 10% appliqué par l’expert judiciaire sur les prix couramment pratiqués motif pris de l’évolution défavorable de la galerie commerciale n’est pas justifié s’agissant d’une galerie commerciale, laquelle doit être appréhendée comme une entité spécifique et une unité propre de marché, que de plus, certaines des références prises en compte par l’expert judiciaire ne sont pas pertinentes de par notamment leur superficie et doivent être écartées, qu’ainsi, la valeur locative moyenne à retenir est de 247 euros HT par m² pondéré par an, qu’il en résulte dès lors, une valeur locative annuelle de 41 990 euros HT pour les présents locaux voire de 38 434 euros HT en cas de déduction de la taxe foncière mise à la charge du preneur, soit en tout état de cause une valeur locative supérieure au montant du loyer appliqué au 1er octobre 2018, que d’ailleurs le bail ayant trait à l’autre salon de coiffure situé dans le centre commercial a été renouvelé le 8 mai 2020 pour un prix annuel de 328,42 euros par m² supérieur à celui appliqué pour les présents locaux, que doit en conséquence être retenu le montant du loyer plafonné qui correspond à une valeur locative annuelle de 212,37 euros par m².
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Par note en délibéré reçue le 9 février 2026, le conseil de la SARL STYL’MAGIC a indiqué que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 6 janvier 2026 et indiqué que la SELARL B.G.H désignée es qualité de liquidateur judiciaire entendait intervenir volontairement à la présente instance et reprendre les demandes initialement formées par la SARL STYL’MAGIC.
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MOTIVATION :
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire et une éventuelle réouverture des débats :
Au terme de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et l’intervention principale, en application de l’article 329 de ce code, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Elle doit par ailleurs être formée avant la clôture des débats.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats étant précisé que hors les cas où cette réouverture est de droit, il ne s’agit toutefois que d’une faculté relevant de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, au regard de la date d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SARL STYL’MAGIC, à savoir en cours de délibéré, il ne saurait bien évidemment être fait grief au liquidateur judiciaire de ne pas être intervenu avant la clôture des débats. De même son droit d’agir ne saurait être contesté.
Pour autant, indépendamment du fait que l’intervention volontaire ne peut valablement être formée par une simple note en délibéré du conseil de la partie placée en liquidation judiciaire, l’intervention volontaire du liquidateur formée postérieurement à la clôture des débats ne peut valablement être reçue et prise en compte sauf à réouvrir les débats.
Dans le cadre de la présente instance, eu égard à l’objet du litige, qui porte sur la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2018, à la date du placement en liquidation judiciaire de la SARL STYL’MAGIC, laquelle procédure n’est au demeurant pas de nature à une incidence directe sur la décision à intervenir, et aux indications du conseil de la SARL STYL’MAGIC selon lesquelles le liquidateur judiciaire entend seulement s’associer aux demandes formées par elle, il n’y pas lieu de réouvrir les débats afin de prendre en compte la note en délibéré transmise par le conseil de la SARL STYL’MAGIC et de permettre l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure ouverte contre cette dernière.
Sur la demande relative au renouvellement du bail :
Au terme des mémoires respectifs des parties, le principe du renouvellement du bail au 1er octobre 2018 n’est pas contesté et son renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré ne semble pas davantage contesté.
Au demeurant, conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux n’a compétence que pour connaître des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Il ne peut en aucun cas se prononcer sur le principe du renouvellement du bail, sur la date de renouvellement ni modifier les clauses du bail renouvelé.
Ainsi, le principe du renouvellement au 1er octobre 2018 pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions du bail échu, sauf le prix, ne peut qu’être considéré comme acquis.
En l’espèce, il sera par suite seulement constaté que les parties s’accordent sur le renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2018, aux clauses et conditions du bail initial sauf en ce qui concerne le prix.
Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé :
En application de l’article L 145-33 alinéa 1 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative des locaux.
Toutefois, l’article L 145-34 du code de commerce dispose qu’à défaut d’accord entre les parties, si la durée du bail échu n’est pas contractuellement supérieure à neuf ans et n’a pas excédé douze ans par l’effet d’une tacite reconduction, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’institut national de la statistique et des études économiques, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, à moins que ne soit survenue pendant la durée du bail expiré une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 du code de commerce, à savoir les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité ou que la valeur locative soit inférieure au loyer actualisé.
Lorsque la durée du bail échu n’est pas contractuellement supérieure à neuf ans et n’a pas excédé douze ans par l’effet d’une tacite reconduction, le montant du loyer du bail renouvelé peut être fixé à un montant inférieur à celui issu de l’application de l’indice légal sous réserve toutefois que le preneur rapporte la preuve de sa correspondance à la valeur locative réelle à la date du renouvellement.
En l’espèce, la durée contractuelle du bail échu est de neuf ans et la durée du bail échu n’a pas excédé douze ans par l’effet d’une tacite reconduction.
Le montant du bail renouvelé n’échappe donc pas de plein-droit à la règle du “plafonnement” résultant de l’article L 145-34 du code de commerce.
Il appartient dès lors à la SARL STYL’MAGIC de rapporter la preuve que le montant du loyer plafonné excède la valeur locative des locaux.
Sur le montant du loyer plafonné :
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce, le montant du loyer annuel plafonné au 1er octobre 2018 s’élève à [(montant du loyer initial : 33 947,25 euros HT et HC X indice ILC T2 2018 indice publié au 1er octobre 2018 date de renouvellement du bail :112,59) / indice ILC T1 2009 indice publié 1 trimestre et 9 ans plus tôt correspondant à la durée écoulée entre la date de prise d’effet du bail expiré et la date de renouvellement du bail calculée en années et trimestres entiers:102,73) 37 205,50 euros.
Sur la valeur locative des locaux :
Conformément aux dispositions de l’article L 145-33 du code de commerce, à défaut d’accord, “la valeur locative est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage”.
En ce qui concerne les caractéristiques du local, les présents locaux sont situés dans la galerie marchande du centre commercial [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 4], en face de l’entrée Est de la galerie qui se trouve être l’entrée secondaire de la galerie, ce qui selon l’expert mandaté par la SARL STYL’MAGIC, madame [M] [Q], n’est pas l’emplacement le plus favorable de la galerie marchande. Ils disposent toutefois d’une bonne visibilité en raison d’un grand linéaire vitré d’environ 19 mètres.
Les locaux sont composés d’un espace en rez-de-chaussée destiné à l’accueil de la clientèle et comprenant par ailleurs des sanitaires, un placard et une réserve, et d’un espace en mezzanine aménagé en bureau et locaux techniques. Ils sont décrits par l’expert mandaté par la SARL STYL’MAGIC et l’expert judiciaire comme en bon état d’entretien, décorés avec soins ainsi qu’en attestent au demeurant les photographies figurant dans les rapports d’expertise.
La surface utile pondérée calculée par l’expert judiciaire n’étant pas contestée par les parties et apparaissant d’ailleurs justifiée au vu de la configuration des locaux et au demeurant sensiblement identique à celle de 165 m² qui avait été calculée par l’expert mandaté par la SARL STYL’MAGIC, sera ainsi retenue une surface utile pondérée de 170 m².
En ce qui concerne la destination des lieux, les différents rapports d’expertise et les éléments du dossier font apparaître d’une activité conforme à celle prévue dans le bail initial à savoir une activité de “coiffure, esthétique salon de soins et les activités et produits annexes et connexes s’y afférent à l’exclusion de la parfumerie, exception faite des produits de la ligne [N] [O]”, étant relevé que si la SCI FINIMAR fait état d’une activité permettant un taux d’effort plus important, aucun facteur de majoration de la valeur locative ne saurait être retenu, les experts n’en relevant d’ailleurs d’aucun à ce titre.
En ce qui concerne les obligations respectives des parties, aux termes du contrat de bail, le paiement de la taxe foncière est à la charge du preneur Une telle clause doit s’analyser en une clause exorbitante de droit commun dès lors que le paiement de la taxe foncière doit en principe être supporté par le bailleur. Ainsi, nonobstant la pratique consistant à la mise en la charge du preneur de cette taxe, cette clause doit être prise en compte dans la détermination valeur locative des locaux en tant qu’élément justifiant une minoration de cette dernière, comme le retient d’ailleurs l’expert judiciaire.
En ce qui concerne les facteurs locaux de commercialité, les rapports d’expertise font apparaître des facteurs locaux de commercialité peu favorables s’expliquant par une galerie commerciale vieillissante à la date de renouvellement du bail et la concurrence induite par la zone commerciale située sur la commune de [Localité 3] mais aussi par celle située à [Localité 2], lesquelles comportent plusieurs enseignes nationales, et se traduisant par une vacance de locaux au sein du centre commercial [Adresse 3] et ce antérieurement au renouvellement du bail et donc antérieurement à la crise sanitaire survenue en 2020. Cette analyse est d’ailleurs corroborée par la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération [Localité 5] Lac du 3 mai 2018 produite par la SARL STYL’MAGIC dans lequel il est indiqué que “ce contrat de ville a retenu comme objectif prioritaire “la création d’une réponse type pépinière commerciale multisites pour dynamiser le commerce et l’artisanat et enrayer la déprise commerciale sur [Localité 6] [Localité 7] notamment”. Et si la SCI FINIMAR évoque une augmentation de la population de la commune d’AIX LES BAINS depuis 2011, ces données démographiques ne sauraient suffire à attester de facteurs locaux de commercialité ayant favorablement évolué au vu du constat effectué le 3 mai 2018 sur la fréquentation du centre commercial [Adresse 3] et des mesures envisagées.
En ce qui concerne les prix couramment pratiqués dans le voisinage, l’expert judiciaire mentionne dans son rapport plusieurs éléments de comparaison, tous situés dans la galerie du centre commercial [Localité 8] [Adresse 4] faisant apparaître des loyers au 1er octobre 2018 compris entre 181,88 euros HT par m² pondéré et 365,60 euros HT par m² pondéré soit une moyenne de 219 euros HT par m² pondéré. Comme le souligne l’expert judiciaire, certains éléments de comparaison ne sont toutefois pas pertinents. Doivent ainsi être écartés le local 17-18 a (DUMAS OPTIQUE) dès lors que le bail a été conclu postérieurement à la date de renouvellement avec effet au 1er novembre 2020 mais aussi le local 1-2-3-10-25-26 (GEANT CASINO) et le local 11 (CAFETERIA) dont les superficies sont trop importantes pour que ces locaux puissent être considérés comme des éléments de comparaison suffisamment pertinents dès lors qu’il est constant que plus le prix au m² est inversement proportionnel à la surface. Ainsi les cinq éléments de comparaison retenus font apparaître un prix annuel moyen au m² pondéré de 269,29 euros. Apparaît par ailleurs particulièrement pertinent, de par ses caractéristiques et sa superficie relativement proche de celle des présents locaux, le local 7 ([Localité 9]) pour lequel l’expert judiciaire retient un prix annuel au m² pondéré de 209 euros.
Par suite, compte tenu notamment de ce qui précède, et notamment des prix couramment pratiqués dans le centre commercial, notamment s’agissant du local 7, des caractéristiques des présents locaux et des facteurs locaux de commercialité plutôt défavorables, la valeur annuelle de 212 euros par m² pondéré retenue par l’expert judiciaire apparaît tout à fait justifiée et d’ailleurs sensiblement identique à celle de 210 euros par m² pondéré déterminée par l’expert mandaté par la SARL STYL’MAGIC.
Sera ainsi retenue une valeur locative annuelle au 1er octobre 2018 pour les présents locaux de (170 m² pondéré x 212 euros par m² pondéré) de 36 040 euros HT et HC dont à déduire la taxe foncière supportée par le preneur s’agissant d’une clause exorbitante de droit commun justifiant d’une minoration de cette valeur, soit une valeur locative annuelle 32 484 euros HT et HC.
La valeur locative des locaux étant inférieure au montant du loyer plafonné, le montant annuel du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2018 sera donc fixé à 32 484 euros HT et HC.
Sur les autres demandes :
° Sur la demande relative aux intérêts dûs :
Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer ancien courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge.
En l’espèce, l’instance a été introduite par la SARL STYL’MAGIC en sa qualité de partie preneuse.
Compte tenu de la date de notification par la SCI FINIMAR de son premier mémoire en défense, les trop-perçus de loyer dûs par la SCI FINIMAR produiront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022.
° Sur la demande relative au bail à dresser :
La demande formée par la SARL STYL’MAGIC tendant à ce qu’il soit dit et jugé que faute pour les parties d’avoir dressé un nouveau bail dans le mois de la décision à intervenir celle-ci vaudra bail aux conditions judiciairement fixées en application de l’article L 145-57 du code de commerce ne saurait s’analyser en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne tend qu’à rappeler les dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce.
Ainsi les dispositions de cet article seront seulement rappelées au dispositif de la présente décision.
° Sur la demande de fixation du dépôt de garantie :
Comme déjà indiqué dans le jugement du 19 septembre 2023, aux termes de l’article R 145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux a seulement compétence pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé ou révisé.
Ainsi, comme ceci avait déjà été jugé dans le jugement du 19 septembre 2023, la demande formée par la SCI FINIMAR aux fins de fixation du dépôt de garantie est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, au terme de la présente décision, la SCI FINIMAR doit être considérée comme partie perdante. Elle sera ainsi condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la SCI FINIMAR étant tenue aux dépens, l’équité commande de la condamner à payer à la SARL STYL’MAGIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions nouvelles des articles 514 et 514-1, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le juge pouvant, par décision spécialement motivée, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail portant sur les locaux donnés à bail par la SCI FINIMAR à la SARL STYL’MAGIC a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2018, aux clauses et conditions du bail initial sauf en ce qui concerne le prix ;
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2018 à la somme annuelle de 32 484 euros HT et HC;
DIT que les trop-perçus de loyer dûs par la SCI FINIMAR produiront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 145-57 du code de commerce, faute pour les parties d’avoir dressé un nouveau bail dans le mois de la présente décision celle-ci vaudra bail aux conditions judiciairement fixées ;
DECLARE irrecevable la demande formée par la SCI FINIMAR aux fins de fixation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI FINIMAR à payer à la SARL STYL’MAGIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FINIMAR aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026 par le Juge des loyers commerciaux, la minute étant signée par Madame Sophie JOUAN, Présidente et Madame Chantal FORRAY, Greffier.
Le Greffier, Le juge des loyers commerciaux,
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