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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00097
N° Portalis DB2G-W-B7J-JFVG
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 08 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [W] veuve [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 et Maître Christian DECOT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un bon de commande numéro 378652 en date du 27 juillet 2022, Mme [R] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN modèle POLO auprès de la SAS […] [Localité 7] moyennant un prix total de 27 758 euros TTC.
Un certificat d’immatriculation provisoire du véhicule a été établi le 18 août 2022.
En paiement du prix et après versement d’un acompte de 500 euros, Mme [F] a procédé au virement de la somme de 27258 euros sur un compte bancaire attribué à la SAS […] [Localité 7] [XXXXXXXXXX06] [XXXXXXXXXX06].
Se plaignant de ne pas avoir reçu le prix de vente, la SAS […] [Localité 7] a mis en demeure Mme [F] par courriers recommandés en date des 17 et 28 novembre 2022 d’avoir à restituer sans délai le véhicule et la carte grise.
Mme [F] a déposé plainte pour escroquerie le 10 novembre 2022 auprès de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de [Localité 5] après avoir appris que le virement avait été réalisé sur un compte n’appartenant pas à la SAS […] [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SAS […] [Localité 7] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE Mme [F] aux fins de condamnation en paiement de la somme de 27258 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Mme [F] a assigné en intervention forcée la […] aux fins de garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de jonction.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la […] sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer irrecevable l’action en intervention forcée de Mme [F] pour cause de forclusion;
— débouter Mme [F] de sa demande de jonction;
— condamner Mme [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que:
— Mme [F] est dépourvue du droit d’agir à son encontre pour cause de forclusion;
— l’action en responsabilité du banquier initiée en raison de la survenance d’une opération de paiement mal exécutée est enfermée dans un délai préfix de 13 mois à compter du jour du débit de l’opération au visa de l’article L133-24 du Code monétaire et financier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
— le délai de 13 mois n’est pas un délai de contestation mais bien un délai butoir;
— les affirmations de la demanderesse selon lesquelles les slogans publicitaires du groupe Mutuel sont mensongers est sans emport sur la recevabilité de sa demande.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Mme [F] sollicite que:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes moyens et prétentions;
avant dire droit,
— ordonner la jonction des procédures RG 23/000349 et RG 25/00097;
— débouter la défenderesse de toutes conclusions contraires;
— réserver tous droits et moyens sur le fond.
Au soutien de ses conclusions, Mme [F] expose que:
— la banque engage en l’espèce sa responsabilité pour un défaut manifeste d’attention, de contrôle et de vigilance au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil;
— elle a procédé au signalement que lui imposait l’article L133-24 du Code monétaire et financier;
— la banque ne l’a pas informée des modalités précises pour interrompre le délai.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 6 novembre 2025 et a été mis en délibéré au 8 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
***
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
***
Aux termes de l’article L133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L1133-24 du Code monétaire et financier qui transposent les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement UE numéro 1093/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass Com 15 janvier 2025 numéro 23-15.437).
En l’espèce, il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée par Mme [F] à la […] que la demanderesse allègue d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance en raison de l’absence de vérification et de contrôle fondée à la fois sur les dispositions des articles 1217, 1231 du Code civil et L133-24 du Code monétaire et financier.
Ceci étant observé, il doit être relevé tout d’abord qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le bien fondé de l’action intentée par Mme [F] à l’encontre de la […].
La […] allègue que l’action de Mme [F] ne peut prospérer en application des dispositions de l’article L133-24 du Code monétaire et financier. Elle précise que Mme [F] aurait du introduire son action dans le délai de 13 mois à compter de l’opération litigieuse et que, par conséquent, l’ayant introduite le 13 février 2025, l’action serait forclose.
La […] indique que la correspondance en date du 22 novembre 2022 adressée par Mme [F]n’est pas un signalement aux termes des dispositions sus-visées. Néanmoins, elle reconnait avoir vérifié l’opération en question et avoir été alertée par les indications portées à sa connaissance par Mme [F] précisant que la somme, bien que débitée, n’avait pas été reçue par la société […].
Il sera observé que l’article L133-24 du Code monétaire et financier n’impose pas de formalisme concernant le signalement et que la banque, en l’espèce, ne justifie pas avoir imposé de règles de forme particulière.
Dès lors, il doit être considéré que Mme [F] a procédé au signalement de façon précise aux termes du courrier en date du 22 novembre 2022 en relatant les modalités et le contexte dans lequel s’inscrivait le virement. Elle y explique en effet et en substance avoir procédé à l’achat d’un véhicule et s’être présentée au guichet de la banque pour effectuer le virement.
En réponse à la forclusion soulevée par la banque, il doit être relevé que Mme [F] ayant signalé dans le délai de 13 mois l’opération litigieuse, était autorisée à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Cass Chambre commerciale 2 juillet 2025 numéro 24-16.590). Le point de départ d’une action doit être fixé à compter de la date à laquelle elle a été en mesure de constater l’existence de l’opération, date pouvant être fixée en l’espèce au 10 novembre 2022 correspondant au dépôt de plainte de Mme [F].
Dès lors, l’action ayant été introduite le 13 février 2025 à l’encontre de la […] n’est pas forclose et la fin de non recevoir soulevée par cette dernière sera rejetée.
II) Sur la jonction des procédures RG 23/00349 et RG 25/ 00097
Aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède au jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 368 du Code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, le délibéré dans le cadre l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00349 a été rendue le 30 décembre 2025.
Dès lors, la demande de jonction sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
La demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procéure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la […];
DECLARONS RECEVABLE l’intervention forcée de Mme [R] [F] dirigée à l’encontre de la […];
REJETONS la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/00349
REJETONS la demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2026 et DISONS que le conseil de la […] devra conclure pour ladite audience;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- EBA - Règlement (UE) 1093/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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