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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 juin 2025, n° 24/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03840 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2Y
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Juin 2025
[B] [O]
C/
[S] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Juin 2025
à Me Michel BARTHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 11 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31/05/2022 signé électroniquement avec prise d’effet au 1/06/2022, Monsieur [O] [B] a donné à bail par l’intermédiaire de son mandataire TAGERIM GESTION à Madame [I] [S], un bien à usage d’habitation avec parking situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 455€, outre une provision sur charges de 70€ par mois soit 525€ au total.
Des difficultés de paiement des loyers étant survenues, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le 17/05/2024 pour la somme de 1 646,46€.
Madame [I] [S] a quitté les lieux le 16/08/2022.
Un décompte de fin de location a été adressé à Madame [I] [S] ainsi qu’une sommation de payer en date du 7/12/2022 pour un montant de 1 882,29€ qui est resté sans effet.
Par acte d’huissier du 12/08/2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour faire constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion et le paiement de la somme de 1 161,26€ outre la condamnation à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par lettre du 24/10/2024 Madame [I] a donné congé à son bailleur.
Absente à l’état des lieux de sortie, un constat a été dressé par commissaire de justice le 13/11/2024.
A l’audience du 16/12/2024, Monsieur [O] [B] représenté par son avocat a demandé un report de l’affaire à l’audience du 7/04/2025 afin de fournir certaines pièces et un état pour solde de tout compte.
A cette audience du 16/12/2024 Madame [I] [S] n’est ni présente ni représentée.
Par acte d’huissier du 21/03/2025, Monsieur [O] [B] a fait signifier, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, des conclusions d’actualisation et citer Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE demandant de :
Constater que la locataire a quitté les lieux,Condamner Madame [I] [S] au paiement de la somme de 4 557,20€,La condamner à 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ,La condamner aux entiers dépens lesquels incluront les frais de commandement et les frais de dénonce à la CCAPEX.
A l’audience du 7/04/2025, Monsieur [O] [B] représenté par son avocat sollicite le bénéficie de ses conclusions actualisées indiquant ne pas encore avoir reçu l’avis de réception relatif au procès-verbal dressé selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile.
A cette même audience, Madame [I] [S] n’est ni présente ni représentée.
Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par le conseil du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/06/2025.
Une note en délibéré est accordée au demandeur jusqu’au 6/05/2025 inclus afin de produire l’accusé de réception relatif au procès-verbal dressé en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 8/04/2025, le greffe du tribunal a reçu le retour de l’accusé de réception du courrier recommandé adressé dans les conditions édictées à l’article 659 du code de procédure civile, relatif à la citation et à la signification des conclusions du demandeur.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
I- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur les loyers et charges dus
L’article 1728 du code civil dispose :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; … »
Le décompte locatif en date du 27/11/2024 ( pièce 6 demandeur ) fait état d’une dette de 4 557,20€ incluant divers frais à un arriéré de loyers et charges de 1 505€ soit 2 820,86€ ( solde au 13/11/2024) – (315,86€ : loyer au 13/11/24 + 1 000€ : virement du 17/11/24).
La dette de loyer et charges sera retenue pour la somme de 1 505€.
Madame [I] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1 505€ correspondant à l’arriéré locatif jusqu’au départ effectif des lieux loués du locataire, conformément au décompte locatif en date du 27/11/2024.
Sur les dégradations locatives et remise en état des lieux
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…)
Les articles 1730 et 1732 du code civil disposent :
« S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il répond ( le preneur ) des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 1/06/2022.
L’état des lieux de sortie a été établi par constat de commissaire de justice le 13/11/2024.
Le décompte de fin de location reprend les travaux ou frais que compte imputer à la locataire le bailleur pour la somme de 3 394,13€, en sus de l’arriéré de loyers.
La nature des travaux est précisée de la sorte sur ce décompte :
Devis réparation vitre porte – DANIEL PRESTATIONS : 1300€Evacuation encombrants – GARNIER PEINTURE devis 61 : 636€Peinture et réparation – GARNIER PEINTURE devis 62 : 1 373,13€Entretien chaudière – SOCCS devis n° 8624 : 85€
Il y a lieu de comparer l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat de sortie des lieux.
Sur le constat de sortie il est relevé au niveau salon/cuisine pour :- la porte-fenêtre « que le vitrage extérieur du battant amovible est complètement brisé, que le volet roulant présente de nombreux impacts et que les deux dernières lames sont particulièrement dégradées.En outre, il faut forcer pour fermer la menuiserie et le volets de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse se bloquent à mi-parcours lors de la fermeture. »
Ces équipements étaient signalés en bon état et bon fonctionnement sur l’état des lieux d’entrée. Le devis réparation vitre porte – DANIEL PRESTATIONS : 1300€ sera validé.
Sur le constat de sortie de nombreux objets mobiliers, meubles, vêtements et autres déchets sont mentionnés abandonnés outre un état de saleté assez généralisé : le devis 61 GARNIER PEINTURE Evacuation encombrants pour : 636€ sera validéPour le poste peinture et réparation, devis 62 GARNIER PEINTURE estimé à 1 373,13€, le constat de sortie fait état d’une façon générale sur les pièces et pour les murs, de traces et tâches noires, traces de doigts sales, traces d’enduit mal étalé, traces de coulure ce qui rendra nécessaire des travaux de peinture, l’état des lieux de sortie ne décrivant pas un tel état. De ce devis 62 sera déduit le remplacement du clapet bonde de baignoire pour 40€ HT (44€ TTC), considérant que l’état des lieux d’entrée mentionne : salle de bains – baignoire : état – BONDE HSLe devis 62 GARNIER PEINTURE sera donc retenu à hauteur de :1 329,13€ (1 373,13€ – 44€)
Le devis SOCCS n° 8624 entretien chaudière : 85€ sera validé
Ainsi la somme totale retenue pour les réparations ou frais à la sortie locataire sera de : 1300€+ 636€+1 329,13€ +85€ = 3 350,13€
De cette somme il convient de déduire le dépôt de garantie de 455€.
La somme retenue au titre des réparations locatives et autres frais liés à la sortie de la locataire sera fixée à : 2 895,13€ (3 350,13€ – 455€).
En conséquence, Madame [I] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 2 895,13€ au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie.
La somme de 113,07€ pour le procès-verbal de constat état des lieux de sortie comptabilisée en débit et qui entre dans les dépens ou frais irrépétibles ne sera pas retenue.
Ainsi, Madame [I] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [B] la somme globale de 4 400,13€ (1 505€ d’arriéré locatif + 2 895,13€ de réparations locatives ).
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens lesquels incluront les frais de commandement et les frais de dénonce à la CCAPEX.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [B], Madame [I] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [I] [S], a quitté le logement loué à Monsieur [O] [B] et situé au [Adresse 4] ;
Condamne Madame [I] [S] à payer à Monsieur [O] [B] la somme globale de 4 400,13€, selon décompte locatif en date du 27/11/2024, se décomposant ainsi :
la somme de 1 505€ correspondant à l’arriéré locatif jusqu’au départ effectif de la locataire des lieux loués,la somme de 2 895,13€ au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie,
Condamne Madame [I] [S] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [I] [S] aux entiers dépens lesquels incluront les frais de commandement et les frais de dénonce à la CCAPEX ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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