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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 26/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MQW
N° de MINUTE : 26/00024
Monsieur [V] [S] [O]
né le 28 Juin 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
C/
La société RIVES DE L’OURQ C6C7
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 513
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
SANS DÉBAT
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 28 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 28 novembre 2025 et présentée par M. [O], vise le jugement du 10 novembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03337.
A l’appui de sa requête, M. [O] expose que :
— dans l’en-tête, le corps et le dispositif du jugement, son nom est incorrectement orthographié M. [I] (alors que l’orthographe correcte est M. [O]) ;
— dans les motifs de la décision, le tribunal a évalué le préjudice moral de l’intéressé à la somme de 2 500 euros alors que le dispositif indique un montant de 2 200 euros.
Par message RPVA du 8 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a sollicité les observations des parties.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).
En l’espèce, il sera fait droit à la demande en rectification d’erreur matérielle dans la mesure où :
— d’une part, le nom de M. [O] a été mal orthographié ;
— d’autre part, il y a lieu de faire prévaloir les motifs sur le dispositif.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du 10 novembre 2025 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans l’en-tête de la décision (page 1), la mention :
« Monsieur [V] [S] [I] »,
Par la mention :
« Monsieur [V] [S] [O] » ;
RECTIFIE le jugement du 10 novembre 2025 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans l’intégralité de la décision, les mentions :
« M. [I] »,
Par les mentions :
« M. [O] » ;
RECTIFIE le jugement du 10 novembre 2025 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de la décision (page 7), les mentions :
« 2 200 euros au titre de son préjudice moral »,
Par les mentions :
« 2 500 euros au titre de son préjudice moral » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 10 novembre 2025 (RG 24/03337) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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