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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 août 2025, n° 24/07274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cheick SOUMARÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNQ
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 19 août 2025
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 19 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNQ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 22 juillet 2024, délivrée par la RIVP, à M. [X] [G], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— le dire occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, la somme actualisée de 3214,22 €, le 13 mai 2025 (avril 2025 inclus), 2000 € de dommages-intérêts et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [X] [G] indique qu’il vivait depuis plus de 12 mois avec M. [U] [O], à la date du décès.
MOTIFS
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. "
Ainsi le contrat de location est transféré, lors du décès du locataire, notamment au descendant qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Lors du décès du locataire, le contrat est transféré automatiquement aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Le transfert du contrat prévu à l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Le transfert du bail à l’occupant qui remplit les conditions, opère par l’effet même de la loi à la date du décès du locataire (Cass Civ 3ème, 28 septembre 2022, n° 21-11.533).
M. [U] [O] avait signé un contrat de location, le 8 février 2002, avec la RIVP. Il est décédé le 27 mars 2024.
Pour pouvoir bénéficier du transfert de bail M. [X] [G] doit d’abord prouver qu’il avait la qualité de conjoint survivant, descendant, ascendant, ou concubin notoire, ce qu’il ne fait pas et ne prétend pas être, non plus.
Dès lors, il ne peut bénéficier du transfert du contrat de location ; il devient occupant sans droit ni titre depuis le décès de M. [U] [O], le 27 mars 2024. A ce titre son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], comme celle de tous occupant de son chef. Il est condamné à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse).
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 13 mai 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une nous somme restant due de 3214,22 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, sans dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du 8 février 2002, après le décès de M. [U] [O], conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONSTATE que M. [X] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 27 mars 2024 ;
LUI ORDONNE de quitter les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 5] et de les rendre libres de tout bien et de toute personne de son chef ;
ORDONNE son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [X] [G], à compter du décès de M. [U] [O], au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
LE CONDAMNE à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à la RIVP à compter du 27 mars 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [X] [G] à payer 3214,22 € à la RIVP, au titre des indemnités d’occupation dues le 13 mai 2025 (avril 2025 inclus), sans dommages-intérêts ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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