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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/56030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MESSINE PARTICIPATIONS c/ Société RISK CONTROL, Société GINGER CEBTP, Société ARTELIA, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56030 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPKR
N° :12/MM
Assignation du :
29 Août et 01 septembre 2025
N° Init : 24/56498
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. MESSINE PARTICIPATIONS,représentée par son gerant en exercice, la societé ICADE,
[Adresse 1],
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel FATÔME, avocat au barreau de PARIS – #R0045
DEFENDERESSES
Société ARTELIA
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
Société RISK CONTROL
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
Société GINGER CEBTP
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 29 août et 01 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 12 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [H] GANVERT a été commis en qualité d’expert et celle du 5 mars 2025 ayant désigné Monsieur [K] [D] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la Société S.A.S. ARTELIA
— la Société RISK CONTROL
— la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
— la Société GINGER CEBTP
notre ordonnance du 12 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [H] GANVERT a été commis en qualité d’expert et celle du 5 mars 2025 ayant désigné Monsieur [K] [D] pour le remplacer ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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