Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mai 2025, n° 24/05367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ALYZIA CARGO HANDLING c/ SAS TANDEM EXPERTISE |
Texte intégral
N° RG 24/05367 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRNA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/05367 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRNA
NAC : 10A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne LEPARGNEUR
à Me Sara RUEDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
SASU ALYZIA CARGO HANDLING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS TANDEM EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ilan MUNTLAK du CABINET 41-SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sara RUEDA du CABINET R2A, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ALYZIA CARGO HANDLING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ilan MUNTLAK du CABINET 41-SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sara RUEDA du CABINET R2A, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 29 avril 2025 au 6 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par réunion du 18 novembre 2024, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING a été amené à se prononcer sur le recours à l’organisation d’une expertise pour « risque grave » en application de l’article L.2315-94 du code du travail. Cette délibération a été votée et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE a confié cette mesure à la SAS TANDEM EXPERTISE avec les missions suivantes :
— " d’analyser les situations de travail actuelles et identifier ses impacts sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ACH,
— d’aider le CSE dans sa mission de prévention des risques professionnels, de préservation de la santé et amélioration des conditions de travail,
— formuler des préconisations,
— les conclusions de l’expertise seront présentée par l’expert en séance plénière du CSE ".
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SAS ALYZIA CARGO HANDLING a assigné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING et la SAS TANDEM EXPERTISE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de la délibération du 18 novembre 2024 qui valide le recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel et qui désigne la SAS TANDEM EXPERTISE pour y procéder.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 25 mars 2025.
La SAS ALYZIA CARGO HANDLING, par l’intermédiaire de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa notamment des articles L.2315-86, L.2315-94, et R.2315-49 du code du travail notamment, de :
— principalement :
— annuler la délibération du CSE du 18 novembre 2024,
— subsidiairement :
— limiter le périmètre de l’expertise à compter du 13 octobre n2023, sans que des éléments antérieurs puissent être opposée, en faut ou en analyse à la société ACH,
— fixer le coût prévisionnel de l’expertise à la somme de 12.000 euros HT,
— lui donner acte qu’elle offre de régler la somme prévisionnelle de 6.000 euros HT afin que la SAS TANDEM EXPERTISE puise commencer et mener à bien sa mission,
— en tout état de cause :
— condamner solidairement le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING et la SAS TANDEM EXPERTISE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING et la SAS TANDEM EXPERTISE, par la voix de leur avocat commun, demandent au président du tribunal judiciaire de Toulouse, ai visa des articles L.2315-83, et L.2315-94 du code du travail de :
— juger qu’ils sont recevable set bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la SAS ALYZIA CARGO HANDLING de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS ALYZIA CARGO HANDLING à leur verser chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la légalité du recours à l’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail, invoqué par les parties, que " Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ".
Il est de principe constant que, lorsqu’elle s’appuie sur le 1° de ce texte, l’expertise ne peut avoir lieu qu’en présence d’un risque qui doit présenter les trois caractères cumulatifs suivants, à savoir, être à la fois grave, identifié et actuel.
L’expertise ne peut donc pas être décidée en l’absence de l’un ces critères dûment justifiés et notamment sur la base de sa seule invocation. Il s’en déduit que la preuve de ce risque suppose que soient caractérisés par le CSE :
— une certaine potentialité à ce que les conséquences néfastes pour les salariés soient avérées et non pas seulement craintes, et encore moins simplement alléguées,
— une circonscription méthodique et une définition précise des causes à l’origine de leur apparition, lesquelles doivent être spécifiques localement à l’établissement dont il est question et non pas générales au niveau national, ou sur un secteur économique,
— une exigence à démontrer que l’éventualité du risque évoqué se soit réalisée et soit actuellement révélée par une atteinte effective à la santé au moins d’un salarié contraint d’être placé sous le régime de l’ « accident du travail », de la « maladie professionnelle ou à caractère professionnel ».
Par ailleurs, les éléments constitutifs du risque doivent être préalables ou contemporains au jour de la décision de recours à l’expertise. Autrement dit, celle-ci ne peut pas être fondée sur des circonstances factuelles anciennes ou au contraire, postérieures à la décision du CSE.
Enfin et dans la même logique, l’intégralité de l’argumentaire du CSE qui lie la présente juridiction dans son analyse, ne doit être développé que dans le procès-verbal et ses annexes, dont la délibération en fait partie. Ces documents doivent retracer précisément et exhaustivement l’énoncé des motifs circonstanciés invoqués par le CSE à l’appui du vote favorable à l’expertise. C’est sur la foi de ces seuls motifs contenus dans ce document ou ses annexes, que la juridiction saisie d’une contestation doit apprécier la légalité de recours à l’expertise au regard des critères de cumulatifs énoncés à l’article L.2315-94 1° du code du travail.
En l’espèce, pour décider d’avoir recours à l’expertise sur la base de ces dispositions légales, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING s’est appuyé exclusivement sur une résolution, non prévue à l’ordre du jour du CSE du 18 novembre 2024, reprise in extenso dans le procès-verbal, libellé dans les termes suivants :
« Les membres élus du Comité Social et Économique de ACH ont fait part à la direction, à plusieurs reprises des remontées du personnel évoquant une dégradation des conditions de travail. Ils ont alertés sur les Risques physiques et Psychosociaux qui pesaient notamment sur les équipes. Les élus pointent la dégradation des indicateurs de santé au travail. En effet, les données présentées par le direction témoignent de :
— une hausse flagrante de recours à l’intérim
— en octobre 2024 par exemple, le recours à l’intérim représente 1463 heures et 9,6 ETP contre 636 heures d’intérim et 4,2 ETP en octobre 2023,
— des pics de recours à l’intérim à hauteur en avril 2024, arrivant à 9940 heures et 65,5 ETP,
— un recours à l’intérim à hauteur de 36.408 heures depuis janvier 2024 et représentant 24 ETP en moyenne par mois depuis le début de l’année
— 20 départ de l’entreprise depuis le 15/12/2023, avec 8 licenciements économiques.
Les élus mettent en avant la dégradation des conditions de travail, en particulier, un recours très important à l’intérim et aux heures supplémentaires depuis l’arrivée de la nouvelle direction.
Les élus s’inquiètent des risques professionnels provoqués par cette situation, notamment :
— l’exposition des salariés en intérim et récemment embauchés à des risques d’accident accrus ; La surcharge de travail pour les équipes ACH qui doivent intégrer et former ces personnels temporaires et vérifier leur travail et qui sont régulièrement sollicités pour s’occuper plusieurs postes simultanément et dans différent services. Cette surcharge peut être source de risques professionnels physiques mais également psychosociaux ;
— d’une incertitude des personnels sur leur avenir professionnel et la sécurité de leur emploi ;
— d’une pénibilité de l’activité accrue pouvant provoquer des accidents de travail et des troubles musculosquelettiques. En effet, 2 ou 3 salariés manutentionnent l’ensemble de colis d’un vol, ce qui représente 20 tonnes et environ 1000 colis. Les colis peuvent peser entre 20 et 30 kilos et doivent être posés sur des palettes ;
— le non-respect de la réglementation relative à la durée de travail concernant des salariés qui effectuent des vacations de 14 heures par jour, ou qui effectuent 10 jours de travail consécutif sans repos hebdomadaire et qui sont sollicités de jour comme de nuit pour effectuer des remplacements ;
— une hausse flagrante de recours aux heures supplémentaires avec 414 heures en septembre, 234 en août, 211 en juillet, 178 en juin, 104 en mai, 290 en avril , 279 en mars, 131 en février et 109 en janvier ;
Les membres du CSE estiment que la situation actuelle est de nature à constituer un risque grave pour la santé des salariés, soumis à des risques physiques et psychosociaux. Elle peut impacter fortement à la fois les conditions de travail et affecter la santé physique ou mentale des salariés et être génératrice de souffrance et de mal-être au travail pour les salariés.
Face à cette situation alarmante et préoccupante, les élus du CSE décident de désigner un expert pour se faire assister comme l’y autorise l’article L.2315-94-1° du Code du travail (…) ".
Il s’en suit que l’office de la présente juridiction consiste à déceler, au sein du procès-verbal et du texte même de la résolution soumise au vote, les éléments propres à caractériser les critères légaux prévus à l’article L.2315-94 1° du code du travail.
La lecture du procès-verbal de la réunion du CSE du 18 novembre 2024 permet de mieux comprendre les circonstances qui ont amené les élus du CSE à demander une suspension de séance, puis à distribuer un projet de résolution dont n’était pas informée la direction. Celui-ci a eu pour finalité le recours à une expertise, avant de solliciter un vote sur cette délibération dont on comprend, notamment au regard de l’attitude du secrétaire du CSE que la discussion et l’argumentation n’étaient pas des préalables au vote…
L’embarras transparaît assez nettement de la lecture du procès-verbal, laquelle est riche d’enseignement.
D’abord parce que le recours à l’expertise « risque grave » n’a pas été inscrit à l’ordre du jour, ni dans les questions diverses. Or, il s’agit d’une démarche réfléchie, préparée et concerté par les élus. Elle a pris de cours la direction. Le fait de ne pas faire inscrire le projet de résolution à l’ordre de jour du CSE n’a pas permis de provoquer un débat contradictoire pertinent sur la réalité des indicateurs chiffrés avancés dans la résolution. Surtout, il est regrettable que l’absence préalable de transparence ait possiblement privé certains professionnels d’estimer opportun de comparaître à cette réunion pour y apporter leur expertise. Il aurait été intéressant, notamment dans une démarche probatoire qui pèse sur le CSE, que la médecine du travail et l’inspection du travail viennent assister à cette réunion du fait de cette résolution, pour y livrer leurs observations, notamment sur les griefs qui relèvent directement de leur champ de compétences, à savoir :
— l’évolution des consultations médicales en lien avec « les risques physiques et psychosociaux » et « la pénibilité de l’activité accrue » dénoncés,
— la réalité du « non-respect de la réglementation relative à la durée de travail » dénoncée.
Ensuite, parce que ces circonstances soudaines ont assurément créé la confusion quant à la légalité même de la démarche dont aucun intervenant n’a jugé utile d’interroger les critères légaux de l’article L.2315-94 du code du travail. Il est assez symbolique de constater qu’aucun des trois caractères de gravité, d’identification, et d’actualité que doivent revêtir le risque à l’origine du recours à l’expertise, n’est mentionné dans la résolution.
De tout cela, il résulte en substance que les élus du CSE dénoncent « une hausse flagrante du recours » à l’intérim, du recours aux heures supplémentaires et du recours à l’augmentation de la durée de travail, afin de faire face à une surcharge de travail, qui vient à la fois dégrader les conditions de travail et provoquer des départs dans l’entreprise.
A contrario, cela signifie que d’autres indicateurs pour lesquels la direction avait préalablement transmis les données, n’ont pas préoccupé les membres élus du CSE. Il s’agit du taux d’absentéisme, du nombre d’accidents de travail (alors qu’il s’agit d’un critère légal prévu par le texte précité), du nombre d’arrêts de travail et des bilans des actions menées spécifiquement par l’employeur en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et de prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux.
Les élus du CSE ne se sont appuyés que sur deux indicateurs qu’il convient d’examiner.
Tout d’abord, l’indicateur lié aux départs de l’entreprise n’est pas comparé avec les années précédentes. Cela n’aurait pas été pertinent d’y procéder puisque la SAS ALYZIA CARGO HANDLING a été créée pour recevoir la reprise des actifs d’une précédente société par offre de cession validée par le tribunal de commerce et ce, depuis le 14 octobre 2023. Néanmoins, l’on constate que certains des 21 départs entre le 15 décembre 2023 et le 25 octobre 2024 procèdent de démarches volontaires (démissions, départs en retraite, rupture conventionnelle…). Huit d’entre eux sont des licenciements économiques qui ont suivi la cession d’actifs et pour lesquels la présente juridiction ne dispose d’aucune information sur le fait qu’il ait été ou non prévu dans l’offre de reprise. En tout état de cause, cet indicateur permet difficilement de présumer l’existence d’un risque et surtout de son caractère de gravité.
Ensuite, l’indicateur lié à l’intérim n’est lui-même pas présenté dans une perspective comparative, ce qui en diminue la force probatoire. La consultation des données mensuelles sur les mois de janvier à octobre 2024 traduit une forte disparité du recours à l’intérim selon les périodes. Il n’est pas expliqué s’il s’agit d’une tendance macro-économique en lien avec l’instabilité du secteur d’activité dans lequel évolue la SAS ALYZIA CARGO HANDLING, ou s’il s’agit d’un marqueur micro-économique spécifique à cette société qui a choisi de faire face à son activité fluctuante par le recours massif à l’intérim. En page 7 du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 18 novembre 2024, sa présidente fait valoir que « l’entreprise y a recours depuis la reprise de la société car elle ne sait pas où en sont les clients ». Cette explication n’est pas incongrue compte tenu de la reprise récente d’activité et du peu de recul de l’entreprise sur son secteur d’activité.
A plusieurs reprises, il est fait allusion à la notion « d’aggravation » des conditions de travail. Cela devrait signifier et supposer une évolution défavorable dans le temps pour laquelle aucun élément ne permet d’en mesurer la réalité et l’évolution.
Globalement, il est assez significatif qu’aucune cause identifiée, ni motif circonstancié, caractérisant un risque grave n’a été avancé, ni débattu avant d’avoir recours au vote.
Il résulte de ce procès-verbal que le projet précité de résolution a été distribué, puis a été soumis au vote, sans même que les véritables griefs n’y soient exposés, ni qu’un débat n’ait pu se tenir et soit venu apporter des éclaircissements sur les risques invoqués, au regard des caractères de gravité, d’identification et d’actualité qu’ils doivent impérativement revêtir, au sens de la loi.
Les griefs qui figurent au sein de la délibération sont exposés de façon générale. Ils ne sont pas mis en perceptive avec l’activité récente de la société et son secteur économique. Ils sont surtout très vagues, et parfois inhérents à l’activité quel que soit l’entreprise (notamment la pénibilité liée au port récurrent de charges lourdes) et ce, en l’absence de tout effort probatoire pour chercher, sinon à les caractériser, à tout le moins à les expliquer.
Par ailleurs, ces reproches ne sont pas fixés chronologiquement. Cela laisse la présente juridiction démunie dans l’analyse temporelle qui doit être la sienne face au critère de l’immédiateté du risque grave. Il n’est pas possible de retracer dans le temps la succession des événements qui a poussé les élus du CSE à réagir à une situation supposément de « risque grave » par le recours à l’expertise. Au contraire, l’on comprend à la lecture de la résolution qu’il n’y a que des « inquiétudes ». Or, cela est juridiquement insuffisant à démontrer la réalité d’un risque identifié, qui soit à la fois grave et actuel.
Le recours à l’expertise prévue à l’article L.2315-94 1° du code du travail n’est pas un outil de défiance face à un employeur, ni même un droit acquis qui dispenserait le CSE de la rigueur attachée à son office probatoire.
Par ailleurs, ni le projet de résolution, ni le procès-verbal ne permettent de caractériser les trois attributs cumulatifs que doit revêtir le risque pour légitimer le recours à l’expertise. Ce texte est si général et laconique que le risque lui-même n’est pas précisément identifié.
Ils s’appuient sur des éléments non datés ou non inscrit dans une supposée « aggravation », ce qui ne permet pas de caractériser le caractère actuel du risque.
Ils font état de recours à l’intérim ou à des départs de l’entreprise et donc à un manque de stabilité des effectifs, dont il n’est pas avéré qu’il est fondé, ni strictement imputable à l’employeur.
Ils n’objectivisent pas l’augmentation alléguée de la charge de travail et des effectifs avec des données statistiques qui auraient permis de caractériser une situation chiffrée et concrète de surcharge progressive de travail.
Ils font état de conditions de travail dégradées, sans reproche formé contre l’organisation et le management, et sans que ne soit démontré la réalité de ces risques psychosociaux, ni leur manifestation concrète. Cela aurait pu l’être au travers de mentions sur les registres de santé et de sécurité au travail, de congés pour invalidité temporaire imputable au service, ou bien des congés « révélé(s) ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (…) constaté dans l’établissement ». Aucune référence à une ou des situation(s) personnelle(s) de salarié(s) ne vient illustrer les affirmations qui figurent dans la délibération.
Si l’on comprend que le climat social qui règne au sein de cette entreprise ne semble pas être serein, pour autant le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING ne démontre toutefois pas l’existence d’un risque défini qui soit à la fois grave, identifié et actuel pour la santé du personnel.
Ce dernier critère tenant à la démonstration d’un risque actuel aurait nécessité que le CSE fasse la démonstration que l’éventualité du risque évoqué se soit réalisée et soit actuellement révélée par une atteinte effective à la santé ne serait-ce que d’un seul salarié, alors contraint d’être placé sous le régime de l’ « accident du travail », de la « maladie professionnelle ou à caractère professionnel ».
Il en résulte que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING est défaillant dans son office probatoire. Les conditions posées par l’article L.2315-94 du code du travail ne sont donc pas réunies.
En conséquence, c’est à tort que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING a décidé d’une expertise, sans avoir su au préalable identifier et justifier un risque qui revêt les exigences cumulatives prévues par le texte qu’il invoque.
La demande d’expertise qui résulte de la délibération du CSE du 18 novembre 2024 au sens des articles précités est par conséquent non fondée. Cette délibération en ce qu’elle a procédé à la désignation de l’expert en la personne de la SAS TANDEM EXPERTISE sera annulée faute de justifier d’un risque grave, identifié et actuel.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS TANDEM EXPERTISE n’est pas responsable de cette défaillance probatoire. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING qui succombe en ses prétentions, sera donc seul condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Compte tenu des circonstances internes à la SAS ALYZIA CARGO HANDLING, révélée par la présente instance et qui témoignent d’un climat social altéré que les membres du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING ont néanmoins tenté de solutionner, l’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
ANNULE les délibérations du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING en date du 18 novembre 2024, en ce qu’elle a décidé le recours à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 1° du code du travail et a procédé à la désignation comme expert de la SAS TANDEM EXPERTISE, en raison d’un risque non légalement fondé ;
REJETTE les prétentions de chaque partie, formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres prétentions ;
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS ALYZIA CARGO HANDLING aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 6 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Norme ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure de conciliation ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Arbitrage ·
- Médiateur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Hôtel ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Principal ·
- Action ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Réintégration ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Contrôle
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Crédit
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Émetteur ·
- Titre ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Service ·
- Information ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
- Eaux ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.