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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLN4
S.A.R.L. VISAJE
C/
M. [T] [B]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VISAJE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Juillet 2025 mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Rédigée par Monsieur [E] [K], auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des contentieux de la protection.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par bon de commande en date du 13 février 2024, M. [Y] [B] a conclu un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques avec la SARL VISAJE pour un montant total de 19 000 euros suite au déplacement d’un agent commercial de cette société à son domicile.
Le 29 avril 2024, la SASU JURIRECOUVREMENT mandatée par la SARL VISAJE mettait en demeure M. [Y] [B] de lui verser la somme de 3 704 euros au titre de la résiliation du contrat.
Par courrier du 10 mai 2024, M. [Y] [B] indiquait à la SARL VISAJE ne pas être tenu au paiement de cette somme au regard de la validité de sa rétractation.
Selon ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 14 novembre 2024, M. [Y] [B] a été enjoint à payer à la SARL VISAJE :
— la somme de 3 704 euros en principal en règlement d’une facture N°F2024031211 ;
— la somme de 48,14 euros au titre des intérêts échus au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
— la somme de 7,05 euros au titre des frais de mise en demeure ;
— la somme de 200 euros au titre des dépens ;
— la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée au débiteur le 19 février 2025 par exploit de commissaire de justice par remise à étude.
M. [Y] [B] a par l’intermédiaire de son Conseil formé opposition à cette injonction de payer en date du 12 mars 2025.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée devant le Tribunal à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle la SARL VISAJE était représentée par la SASU JURIRECOUVREMENT munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Lors de l’audience, le président a relevé d’office le moyen tiré de la caducité des demandes de la SARL VISAJE et de l’extinction de l’instance au regard de l’absence de pouvoir de représentation de la SARL VISAJE à l’instance par la SASU JURIRECOUVREMENT en application des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile, ce sur quoi il a été recueilli leurs observations.
La SASU JURIRECOUVREMENT a expliqué avoir soutenu la demande en injonction de payer précédemment présentée au Tribunal Judiciaire en sa qualité de mandataire de la SARL VISAJE et avoir dès lors qualité pour représenter cette dernière dans le cadre de l’instance sur opposition.
M. [Y] [B] a par la voie de son Conseil indiqué avoir formé des demandes reconventionnelles et s’en remettre à la décision du Tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Y] [B] sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal,
— Juge nul le bon de commande signé le 13 février 2024 entre M. [B] et la SARL VISAJE ;
— Juge non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 décembre 2024 ;
— déboute la SARL VISAJE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juge abusives les clauses dont se prévaut la SARL VISAJE ;
— Déboute la SARL VISAJE de ses demandes fondées sur ces clauses ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejette les demandes de la SARL VISAJE, ou à tout le moins, réduise à la somme symbolique de 1 euro la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, en raison de son caractère manifestement excessif ;
En tout état de cause,
— Déboute la SARL VISAJE de sa demande en paiement de la facture de 204 euros émise par la société ARBIMEX et de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SARL VISAJE à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamne la SARL VISAJE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale visant à voir jugée non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 décembre 2024 et à voir la SARL VISAJE déboutée de l’ensemble de ses demandes, M. [B] soutient au visa des dispositions des articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation que la SARL VISAJE ne saurait peux se prévaloir de la signature du bon de commande du 13 février 2024 au soutien de sa demande en paiement dès lors que celui-ci est nul pour ne pas respecter les conditions formelles et contenir les informations précontractuelles imposées par les dispositions précitées.
Il fait ainsi valoir que qu’il n’a pas rempli lui-même la partie du contrat relative à l’acceptation du bon de commande qui a été remplie par un employé de la SARL VISAJE mais s’est contenté de le signer avec la mention « bon pour accord », ce qui doit entraîner ipso facto la nullité du contrat.
Il soutient par ailleurs que le même contrat encourt la nullité dès lors qu’il n’a pas signé les conditions générales de vente ni les conditions de garantie.
Il argue enfin que ce contrat encourt encore la nullité pour ne pas contenir les informations précontractuelles imposées par les dispositions précitées relatives l’information relative à la rentabilité de l’opération, son prix ferme et définitif, le délai d’installation des produits commandés et l’information relative à la possibilité de saisir un médiateur de la consommation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, tendant à voir jugées nulles les clauses dont se prévaut la SARL VISAJE aux fins de paiement, il soutient au visa des dispositions de l’article L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation que celles-ci sont abusives.
Il fait valoir d’une part, que ces clauses figurent dans les conditions générales de vente dont il n’a pas eu connaissance et qu’il n’a pas ratifiées et d’autre part, que le montant du paiement sollicité en conséquence est manifestement excessif et disproportionné puisqu’il ne correspond pas aux montants des prestations réelles effectuées par la SARL VISAJE.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire tendant à ce que le tribunal réduise à la somme symbolique de 1 euro la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, il soutient au visa des dispositions des articles 1194 et 1231-5 du code civil d’une part, que la clause invoquée par la SARL VISAJE constitue une clause pénale dont il ne peut être tenu au regard de l’exercice valable de son droit de rétractation et d’autre part, que son montant n’est pas justifié et doit ainsi être réduit par le tribunal.
Au soutien de sa demande tendant à ce que la SARL VISAJE soit déboutée de sa demande en paiement de la facture de 204 euros émise par la société ARBIMEX et de l’ensemble de ses demandes, il soutient au visa des dispositions de l’article L.121-17 du code de la consommation qu’il ne saurait être tenu au paiement de cette facture dès lors qu’il n’a pas consenti préalablement à l’intervention de la société ARBIMEX en violation des dispositions précitées.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le défendeur soutient au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure purement abusive intentée à son encontre par la demanderesse.
A l’issue de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date 23 octobre 2025.
MOTIFS
1) Sur l’absence de comparution de la SARL VISAJE
L’article 385 du code de procédure civile dispose que :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
L’article 406 du code de procédure civile dispose que :
« La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi. »
L’article 762 du code de procédure civile disposant que :
« Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
Il résulte de ces dispositions que devant les juridictions judiciaires et en procédure orale comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile indiquent limitativement les personnes pouvant assister ou représenter une partie, dont ne fait pas partie la société de recouvrement mandatée par le demandeur.
Si la requête en injonction de payer peut être présentée par tout mandataire tel qu’une société de recouvrement de créances en application des dispositions de l’article 1407 du code de procédure civile, ce mandataire ne peut ensuite représenter le créancier devant le tribunal saisi de l’opposition à l’injonction au regard des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond.
Selon l’article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la SARL VISAJE demandeur sur opposition à injonction de payer, s’est faite représenter par la société de recouvrement amiable SASU JURIRECOUVREMENT selon pouvoir spécial de représentation en date du 28 mars 2025 aux termes duquel elle était mandatée pour la représenter et effectuer tous actes de procédure au cours de l’instance.
Cependant, la SASU JURIRECOUVREMENT ne faisant pas partie des personnes habilitées par les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile, elle ne pouvait pas valablement représenter la SARL VISAJE à l’instance et notamment lors de l’audience, ni conclure pour celle-ci au cours de l’instance en application des articles 117 et 120 du code de procédure civile.
En effet, si la SASU JURIRECOUVREMENT a pu représenter la SARL VISAJE lors de la demande en injonction de payer en application des dispositions de l’article 1407 du code de procédure civile, elle ne pouvait cependant continuer à représenter cette dernière devant le Tribunal Judiciaire saisi de l’opposition.
Il s’en suit qu’en l’absence de représentation valable, la SARL VISAJE est réputée n’avoir ni conclu ni comparu au cours de l’instance et les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile sont dès lors applicable.
Etant demanderesse à l’injonction de payer dont le tribunal est saisi de l’opposition, celle-ci a conservé sa qualité de demanderesse.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile précité, il y a lieu de constater la non-comparution de la SARL VISAJE es qualité de demandeur à l’instance.
Par suite, le défendeur ayant présenté des demandes et requis le prononcé d’un jugement contradictoire, il y a lieu de statuer sur ses demandes en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
2) Sur la nullité du contrat de ventre hors établissement conclu le 13 février 2024 entre M. [B] et la SARL VISAJE
L’article L. 221-1 §I.-2°-a) et § II. du code de la consommation disposent que :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. »
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose quant à lui :
« I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat..
II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du même code, « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bon de commande en date du 13 février 2024 signé par M. [B] concernant la conclusion d’un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques avec la SARL VISAJE constitue un contrat de vente de biens ou de fourniture de services conclu hors établissement au sens des dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation puisque ce bon de commande a été signé par le défendeur à son domicile.
Les dispositions des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation trouvent donc à s’appliquer.
Or, il y a lieu de relever, comme le soutient M. [B], que le bon de commande en cause ne contient pas plusieurs mentions relatives aux informations précontractuelles listées par les dispositions de l’article L. 221- 5 du code de la consommation et qui doivent être portées à la connaissance du consommateur dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement en application des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation.
En effet, il n’y est pas fait mention :
— Des modalités de résiliation du contrat, des modes de règlement des litiges ainsi que des informations aux autres conditions contractuelles ;
— De la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
Par suite, il résulte des dispositions de l’article 221-5-1° du code de la consommation contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service dont objet.
Au cas d’espèce, les caractéristiques essentielles du bien ou service en cause sont notamment constituées des caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production des panneaux photovoltaïques vendus permettant au consommateur d’être informé sur le résultat attendu de l’utilisation de ces équipements.
Ces caractéristiques essentielles doivent figurer au contrat et ne peuvent figurer sur des documents annexes dont le consommateur aurait par la suite été destinataire.
Or, le bon de commande du 13 février 2024, s’il comporte la description des panneaux photovoltaïques et de leur puissance nominale, ne fait mention d’aucune information permettant à M. [B] d’être informé sur les performances, le rendement et la production d’électricité attendus de l’installation, qui constituent des caractéristiques essentielles du bien vendu.
En conséquence, ce bon de commande ne satisfait pas aux exigences d’informations précontractuelles telles qu’imposées par les dispositions de l’article 221-5-1° du code de la consommation précitées.
Dans ces conditions, il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation qu’il convient de prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties selon bon de commande du 13 février 2024.
3) Sur la demande reconventionnelle de M. [B] en paiement de dommages et intérêts
M. [B] sollicite au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil la condamnation de la SARL VISAJE à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il indique pour ce faire avoir été atteint par la procédure intentée à son encontre par la SARL VISAJE qu’il estime abusive.
Cependant, il convient de relever que la présente instance a été initiée suite à l’opposition que ce dernier a formé contre l’injonction de payer rendue au bénéfice de la SARL VISAJE le 3 décembre 2024, ce qui est de nature à écarter toute mauvaise foi constitutive d’une procédure abusive intentée par cette dernière.
Par suite, M. [B] ne justifie d’aucun autre préjudice au soutien de sa demande.
Dans ces conditions, M. [B] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL VISAJE, partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de celle-ci.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL VISAJE au paiement de la somme de la somme de 500 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’opposition à injonction de payer,
CONSTATE la non-comparution du demandeur,
JUGE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000984 rendue sur requête de la SARL VISAJE à l’encontre de Monsieur [Y] [B] en date du 03 décembre 2024,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu entre la SARL VISAJE et Monsieur [Y] [B] le 13 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL VISAJE à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VISAJE aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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