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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IM2M
Minute N° 25/00371
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [F] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [T]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 09 janvier 2025
Date de convocation : 15 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 9 janvier 2025 par Madame [B] [Z] à l’encontre d’une contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’URSSAF [6] d’un montant de 60 011€ au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2022, des régularisations annuelles 2020, 2022 et 2023, des mois de novembre 2020 et février 2024 signifiée le 9 janvier 2025.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties.
Vu l’examen du litige à l’audience du 20 mars 2025.
L’URSSAF reprenait les termes de ses écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
L’opposante était défaillante, nonobstant la signature par elle de l’accusé de réception de convocation le 16 janvier 2025, et ne délivrait aucun mandat de représentation à son époux Madame [B] [Z].
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
A titre liminaire il convient de préciser que l’émetteur de la contrainte procédait à un nouveau calcul des cotisations dues portant le montant réclamé en principal et majorations à la somme de 59 803€ et ce ensuite de la renonciation aux appels de cotisations et majorations de la régularisation 2023 (208€) par suite de l’impossibilité de justifier de la mise en demeure antérieure afférente.
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Le litige se noue sur le montant des cotisations et donc la base de taxation.
L’émetteur de la contrainte justifie de :
— la qualité de la partie adverse,
— de son affiliation à ce titre au régime concerné,
— de l’obligation en paiement personnelle,
— des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte), à savoir :
* au titre de la régularisation des cotisations 2019 (appel sur 2020) et des cotisations définitives 2020 (ressources d’activité néant): 16 185€ en principal outre majorations dont le solde s’établit à 945€ (principal et majorations) après déduction des versements de 5443€ et 4472€,
* au titre de la régularisation des cotisations 2021 appelées sur 2022 (32 509€) et des cotisations définitives 2022 (23 803€) déduction faite d’un versement de 1756€ soit un solde de 54 556€ (principal et majorations),
* au titre de l’appel provisionnel des cotisations 2023 effectué pour le mois de février 2024: à hauteur de 4302€ (principal et majorations) au regard d’un taxation d’office compte-tenu de l’absence de transmission de la déclaration de revenus réels 2023,
Soit un total de 59 803€ :
— des mises en demeure antérieures,
— des appels de fonds,
— du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.
Les moyens/arguments développés sont au regard de ces justifications écartés et l’intéressée invitée à produire ses ressources réelles d’activité sur 2023 pour réajustement des appels 2024.
En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme 59 803€ et de condamner l’intéressé au paiement de celle-ci.
La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort réputée contradictoire et mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE l’opposition recevable en la forme.
SUR LE FOND VALIDE la contrainte n°0089256820 à hauteur de la somme de 59 803€ et condamne Madame [B] [Z] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 59 803€ en principal et majorations au titre des cotisations et contributions sociales régularisées des années 2019, 2020, 2021, et 2022, et de l’appel provisionnel de celles 2023 (taxation d’office) réalisée en février 2024 (répartition sur 11 mois) pour 4302€ pour le mois considéré.
INVITE l’intéressée à justifier de ses ressources réelles 2023 auprès de l’URSSAF [6].
RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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