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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 16 déc. 2025, n° 23/07116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Décembre 2025
RG N° RG 23/07116 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNWT / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [F] épouse [D]
C /
[B] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003536 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17]
chez Madame [R],
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3202
Copies exécutoires et Expéditions ([15]) à :
— Madame [Y] [F] épouse [D] (LRAR)
— Monsieur [B] [D] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
Me Caroline JOURDRAIN, vestiaire : 3202
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 octobre 2023 par Madame [Y] [F];
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Y] [F] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (ALGERIE)
et de
Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 18] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 4 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande tendant à la liquidation et au partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] [D], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 17], [W] [D], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17] et [U] [D], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17], est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [D] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour Monsieur [B] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 30 euros par mois et par enfant, soit 120 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [B] [D] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [D], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 17], [M] [D] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 17], [W] [D] né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17], et [U] [D] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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