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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 4 déc. 2024, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00027 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIBY / JAF CAB 11
AFFAIRE : [Y] / [M]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E], [F], [O] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005361 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Maître Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000203 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 décembre 2023,
DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 9] compétent pour connaître de l’affaire,
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [E], [F], [O] [Y], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
et de
Monsieur [G], [K] [M], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 24 mai 2023,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire et pendant les vacances de [Localité 11], février et Pâques: du vendredi de la semaine paire à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, et du vendredi de la semaine impaire à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère,
. pendant les vacances de Noël: 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
. pendant les vacances d’été: 1ère et 3ème quinzaines chez le père les années paires et inversement les années impaires, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les dépenses courantes des enfants sur sa période de résidence,
DIT que les frais scolaires, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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