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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 14 oct. 2025, n° 23/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2025
RG N° RG 23/04437 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAZA / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[C], [Z] [E]
C /
[H] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[G] GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C], [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Madame [C], [Z] [E] (par LRAR)
Monsieur [H] [O] (par LRAR)
1 copie exécutoire à :
Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
([8])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 juin 2023 par Madame [C] [E] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [Z] [E] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (RHONE)
et de
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 3 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE à 275 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [O] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [C] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] [G] [S] [O] née le [Date naissance 5] 2007 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONDAMNE Madame [C] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM [G] GROLLEMUND
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