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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 8 janv. 2026, n° 22/10233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10233 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RXC
AFFAIRE :
Mme [Z] [X] épouse [Y] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Madame [V] [X] épouse [E] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Monsieur [K] [X] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC)
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Nadia DAHMANI, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Z] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le représentant de l’Etat a pris un arrêté déclarant l’utilité publique d’un projet d’aménagement concernant notamment la réalisation de la voie S08 ; cette déclaration d’utilité publique a été prorogée par arrêté du 2 juillet 1992.
Le 15 octobre 1990, M. et Mme [X] ont mis en demeure la Ville de [Localité 12] d’acquérir des parcelles en vertu des articles L.311-2 et L.123-9 du code de l’urbanisme (exercice du droit de délaissement).
Monsieur [U] [F] [X] et son épouse Madame [A] [J] [W]-[D] épouse [X], ont vendu à l’Agence Foncière Métropole de Marseille, en lieu et place de l’Etat, 3 parcelles Section B N° [Cadastre 7], Section B N° [Cadastre 8], Section C N° [Cadastre 3], la Section C N° [Cadastre 3] étant mentionnée pour 1 hectare 29 ares 73 centiares, par acte du 23 décembre 1992.
Par une convention du 21 septembre 1993, l’AFMM a cédé le bien à l’État.
Le projet d’aménagement de la voie S08 a été abandonné.
Le 16 juin 2004, la parcelle litigieuse (C127) a fait l’objet d’une déclaration d’inutilité de la part de la DDE.
En 2007, l’AFMM a été dissoute.
Par un acte du 10 février 2012, l’État a cédé à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM) ladite parcelle.
Par acte du 18 février 2020, les parcelles ont été transférées de la CUMPM à la Métropole Aix Marseille Provence
Le projet pour lequel, l’Etat bénéficiait de la parcelle C[Cadastre 3] n’ayant pas été réalisé, il a été demandé la rétrocession à l’Etat au motif qu’au cadastre, la parcelle appartenait toujours à l’Etat.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022,[Z], [V] et [K] [X] ont assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de le voir condamner au paiement d’une somme de 2 502 127,82 euros.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2024, au visa des articles L12-6 ancien du Code de l’Expropriation et suivantes devenues Article L421-1 et suivants du Code de l’Expropriation nouvellement codifiés, [Z], [V] et [K] [X] sollicitent de voir :
•CONDAMNER l’Etat au paiement de la somme de 2 502 127,82 € et subsidiairement à la somme 2 438 924 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance ;
•CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
•ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, [Z], [V] et [K] [X] affirment que :
— la cession des parcelles intervenue dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, bien que ces parcelles n’aient pas fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation, équivaut à une expropriation, de sorte qu’elle leur ouvre le droit à rétrocession prévu à l’article L.421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
— la vente intervenue entre l’Etat et la Communauté Urbaine, n’est pas apparue au cadastre avant 2020 ou 2021, les expropriés n’avaient aucune possibilité de connaître de cette mutation.
— l’Etat aurait dû, au regard des obligations contenues dans le Code de l’Expropriation sur le droit de rétrocession, proposer avant la cession à la Collectivité Publique, la restitution aux héritiers de [U] [X] et [A] [X].
— qu’il y ait mise en demeure ou pas, à partir du moment où l’acte d’acquisition vise la DUP, le droit de rétrocession est ouvert, car c’est la DUP qui génère le droit de rétrocession, puisque dans le cadre de la DUP, soit les immeubles sont acquis à l’amiable par vente simple ou par vente suivie d’une mise en demeure, soit sont acquises par voie d’expropriation et le délai normalement de rétrocession doit être purgé dans les 30 ans qui suit le transfert de propriété.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023, au visa des articles L421-1 du code de l’expropriation, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite de voir débouter les consorts [X] de leurs demandes et les condamner au paiement d’une somme de
Au soutien de ses prétentions, l’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— la vente a été réalisée à l’amiable, de sorte qu’aucune ordonnance d’expropriation n’a eu lieu. Aussi, en l’absence d’ordonnance d’expropriation, il convient de retenir la date de la réquisition d’achat par les époux [X], soit la date du 15 octobre 1990 comme point de départ du délai de 30 ans, or la demande de rétrocession a été effectuée le 22 décembre 2020.
— la réquisition d’achat des époux [X] en date du 15 octobre 1990 fait obstacle à la naissance d’un droit de rétrocession à ces derniers.
— la quasi-totalité des immeubles acquis sous DUP pour le projet de la S08 ont reçu leur destination. La route S08 a bien été réalisée, de sorte qu’il ne saurait être invoqué un droit à rétrocession, la destination des parcelles ayant été partiellement réalisée.
— il n’appartenait pas à l’état de purger le droit de rétrocession, en effet les parcelles inutiles à la concession relevant de la catégorie des biens propres du concessionnaire AFFM, ce dernier en était le propriétaire : il lui revenait alors, en qualité de propriétaire, de purger le droit de rétrocession des anciens propriétaires expropriés et de signer les actes de cession qui en découlent.
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité réclamée par les ayants droits ne pourrait pour autant être fixé à la somme sollicitée ; qui ne peut être en rapport avec le préjudice qui aurait alors pu être subi.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la rétrocession :
En vertu de l’article L 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
En l’espèce, les parcelles litigieuses n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation, s’agissant d’une vente amiable dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, faisant suite à l’exercice du droit de délaissement des consorts [X] sur le fondement des articles L311-2 et L123-9 du code de l’urbanisme en date du 15 octobre 1990, tel que cela résulte expressément de l’acte de vente.
Dès lors, l’analogie entre la situation des consorts [X] et celle des consorts [T], lesquels ont fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation, n’est pas opérante.
Il convient de retenir la date de la vente comme point de départ du délai de 30 ans. La vente ayant eu lieu le 23 décembre 1992, la demande de rétrocession effectuée par les consorts [X] le 22 décembre 2020, puis l’assignation d’octobre 2022, ont bien eu lieu dans le délai de 30 ans de sorte que la demande est recevable.
Toutefois il est constant que l’exercice du droit de délaissement d’un terrain constituant une réquisition d’achat à l’initiative des propriétaires de ce terrain, ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-13.670).
En conséquence, il convient de débouter les consorts [X] de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner les consorts [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner les consorts [X] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [Z], [V] et [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [Z], [V] et [K] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Z], [V] et [K] [X] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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