Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 8 janvier 2026, n° 22/10233
TJ Marseille 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à rétrocession en vertu de l'article L421-1 du code de l'expropriation

    La cour a jugé que la vente amiable dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ne permet pas d'invoquer le droit à rétrocession, car il n'y a pas eu d'ordonnance d'expropriation.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

    La cour a débouté les demandeurs de leurs demandes, ce qui implique qu'ils ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [X] demandaient la condamnation de l'État au paiement d'une somme de 2 502 127,82 euros, arguant d'un droit de rétrocession sur des parcelles vendues dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique. Ils soutenaient que la vente équivalait à une expropriation et que l'État aurait dû leur proposer la restitution des biens avant de les céder à une collectivité publique.

L'Agent Judiciaire de l'État demandait le rejet des demandes des consorts [X]. Il faisait valoir que la vente était amiable et non une expropriation, et que la demande de rétrocession était tardive. Il soutenait également que le projet d'aménagement avait été partiellement réalisé, rendant le droit à rétrocession inapplicable.

Le Tribunal a débouté les consorts [X] de leurs demandes. Il a jugé que la vente amiable, suite à l'exercice du droit de délaissement, ne permettait pas d'invoquer le droit à rétrocession prévu par le Code de l'expropriation. Les consorts [X] ont été condamnés aux dépens et au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 8 janv. 2026, n° 22/10233
Numéro(s) : 22/10233
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Texte intégral

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