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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2024, n° 22/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 16 janvier 2024
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02176 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4UD
[R] [N]
C/
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/01/2024
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
née le 20 Juillet 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel LAVAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, Me Xavier DELAVALLADE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Requête
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 4].
La société SUEZ EAU FRANCE est délégataire du service de distribution de l’eau potable sur la commune de [Localité 4], et assure l’alimentation en eau du domicile de Madame [N] sous le numéro de compteur D18BA229281.
Par requête en date du 22 juillet 2022, Madame [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de la société SAS SUEZ EAU FRANCE au paiement de la somme de 500 euros, outre la somme de 200 euros à titre de dommage set intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience du 17 novembre 2023, Madame [R] [N], représentée par avocat, sollicite la condamnation de la SAS SUEZ EAU FRANCE au paiement des sommes suivantes:
— 63, 20 euros au titre de la surfacturation du 24 septembre 2018,
— de constater l’erreur d’estimation des factures rectificatives du 24 novembre 2021 et minorer le montant restant à charge à la somme de 87, 76 euros,
— de condamner la société SAS SUEZ EAU FRANCE au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— de condamner la société SAS SUEZ EAU FRANCE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LAVAUD.
En défense, la SAS SUEZ EAU FRANCE conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [N] et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [N] à lui payer les sommes de:
— 704, 73 euros au titre de sa consommation d’eau avec intérêts au taux légal,
— 72, 88 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal
— 1500 euros sur le fondmenet de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [N] à lui rembourser sur justificatifs les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décison concourant à son indemnisation dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du Code de commerce.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 63, 20 euros au titre de la surfacturation du 24 septembre 2018.
La SAS SUEZ EAU FRANCE verse aux débats une facture en date du 24 septembre 2018 d’un montant de 121 euros pour une consommation de 30 m3 pour la période d’avril à septembre 2018.
Il est constant que le compteur d’eau était bloqué et que la consommation de la période a été facturée à Madame [N] en considération de ses consommations précédentes, en application de l’article 29 du règlement de l’eau de [Localité 7] Métrople.
A l’appui de sa demande de remboursement, madame [N] prétend que le différentiel entre la somme qui lui a été facturée et ses réelles habitudes de consommation est de 63, 20 euros. A l’appui de sa prétention, elle produit ses factures d’eau pour la période de septembre 2015 à avril 2018.
I ressort cependant du rapport du médiateur de l’eau que:
— le blocage du compteur en octobre 2018 et les facturations passées ayant été évoquées dans le dossier, il a également analysé ce sujet,
— il en ressort que le compteur a calé sur la période octobre 2014/septembre 2016 et vraisemblablement plutôt septembre/octobre 2015 au regard de la consommation enregistrée sur cette période: 0, 096 m3 en moyenne au lieu d’une consommation habituelle oscillant autour de 0, 210m3 par jour entre septembre 2012 et octobre 2014,
— en tout état de cause, le copmpteur a été remplacé le 4 octobre 2018 au motif que ce-dernier était bloqué. Dans ce cas, de manière générale, il appartient aux services de régulariser les consommations des abonnés en tenant compte de leurs consommations passées.
— dans le cas d’espèce, entre le 6 octobre 2014 et le 4 octobre 2018, un volume de 133m3 a été facturé à l’abonnée ce qui correspond à une consommation journalière de 0, 091 m3 (133m3/1459 jours) inférieure à ses habitudes de consommation.
Le médiateur de l’eau conclut que cette faturation a été favorable à l’abonnée.
En conséquence, il ressort de cet élément, que, contrairement à ce que soutient Madame [N] qui se base sur des factures d’eau émises sur des périodes où son compteur d’eau dysfonctionnait, que la facturation du 24 septembre 2018 correspond à ses habitudes de consommation antérieures au dysfonctionnement du compteur et est donc justifiée.
Madame [N] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 63, 20 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 704, 73 euros au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal.
La SAS SUEZ EAU FRANCE produit une facture en date du 20 septembre 2021 d’un montant de 785, 63 euros pour un volume d’eau consommé de 237 m3 et un courriel du 24 novembre 2021 ramenant, à la suite d’un geste commercial, le montant de sa facture à la somme de 765, 71 euros.
De son côté, Madame [N] fait valoir que le nouveau compteur d’eau posé le 4 octobre 2018 a dysfonctionné, que les factures éditées sont basées sur des estimations et non pas sur des index relevés, que la demande est prescrite en raison de la prescription biennale, que en tout état de cause, si le Tribunal venait à la condamner au paiement des factures rectificatives éditées le 24 novembre 2021, le montant devrait être minoré à hauteur de 87, 76 euros dès lors qu’elle a déjà remboursé cette somme.
En application de l’article L 218-2 du code de la consommation le délai de prescription court à compter de l’établissement de la facture.
En l’espèce, les factures contestées sont en date du 24 novembre 2021 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2023, soit dans le délai de deux ans.
La demande à ce titre est donc recevable.
Par ailleurs, il est constant que la SAS SUEZ EAU FRANCE peut facturer ses abonnés sur la base d’estimation, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, l’obligation de relevé des compteurs une fois par an étant constitutive d’une obligation de moyen et non de résultat.
Au surplus, en l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE justifie de ce qu’elle avait averti Madame [N] lors de l’envoi des factures des 20 septembre 2019 et 9 octobre 2020 de la difficulté d’accéder à son compteur.
Il ressort du rapport du médiateur de l’eau que la consommation enregistrée par le compteur correspond au volume réel d’eau ayant transité par ce-dernier, et que la régularisation a été effectuée en tenant compte des tarifs successifs au cours de la période concernée.
Madame [N] est donc bien redevable à l’encontre de la SAS SUEZ EAU FRANCE de la somme de 765, 71 euros.
La SAS SUEZ EAU FRANCE produit un décompte de sa créance à hauteur de 704, 73 euros, tenant compte d’un paiement de 65 euros et d’un autre de 13 euros 70 émis par Madame [N].
Madame [N] prétend en outre s’être acquittée de la somme de 33, 59 euros par chèque et verse aux débats un relevé dont il ressort qu’elle a effectivement émis un chèque de ce montant mais ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a émis pour le compte de la SAS SUEZ EAU FRANCE.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 704, 73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 72, 88 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal
La SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite le paiement de la somme de 72, 88 euros au titre de la majoration de 25% de la redevance d’assainissement en application de l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit cette majoration à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure à Madame [N] et sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de capitalisation des intérêts.
Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Madame [N] étant déboutée de sa demande principale, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Madame [R] [N] qui succombe, sans qu’il y ait lieu cependant de la condamner aux frais de recouvrement à venir.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande en paiement de la somme de 63, 20 euros.
— DECLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 706, 73 euros.
— CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 704, 73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la facture du 24 novembre 2021.
— DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de de 72, 88 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
— ORDONNE la capitalisation des intérets échus dus pour une année entière.
— DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— REJETTE le surplus des demandes;
— CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens.
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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