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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 10 déc. 2024, n° 23/07456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07456 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEYW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/07456 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEYW
Copie executoire à :
Me Anaïs FUCHS
Me Célia HAMM
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (Russie)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-4157 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Russie)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
ÉCARTE la pièce n°28 produite par Madame [D] [B] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [N] et Madame [D] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [J] [N] (selon acte de mariage des époux) et [S] [J] [T] (selon certificat de naissance), né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (Russie),
et de
Madame [D] [W] [B], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (Russie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [N] et de Madame [D] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 06 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [D] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE que Monsieur [K] [N] et Madame [D] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [F] [N], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (67),
— [O] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (67),
— [X] [N], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [N] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
a) Durant toute l’année, sauf départ de Madame [D] [B] en vacances avec les enfants et jusqu’à ce que Monsieur Monsieur [K] [N] bénéficie d’un logement disposant des conditions d’accueil adaptées :
— le dimanche des semaines paires de 9 heures à 19 heures ;
b) Dès que Monsieur [K] [N] bénéficiera d’un logement disposant des conditions d’accueil adaptées, à charge pour lui d’en justifier auprès de Madame [D] [B], il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants, comme suit :
Hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [K] [N] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [K] [N] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [D] [B] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE Monsieur [K] [N] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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