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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 mars 2026, n° 25/10027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10027 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KHG
AFFAIRE :, [Z],, [D],, [U], [G] / La société CARDIF ASSURANCE VIE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame, [Z],, [D],, [U], [G],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K81
DEFENDERESSE
La société CARDIF ASSURANCE VIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P173
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société CARDIF ASSURANCE VIE à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Madame, [Z], [G] pour garantie de la somme de 1 353 724, 63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte de Madame, [Z], [G], dans les livres du CIC AG MARCEAU, pour garantie du paiement de la somme de 1 489 397, 70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte de Madame, [Z], [G], dans les livres la banque EDMOND DE ROTHSCHILD, pour garantie du paiement de la somme de 1 489 397, 70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Madame, [Z], [G] a fait assigner la société CARDIF ASSURANCE devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] aux fins principalement de voir rétracter l’ordonnance de saisie conservatoire précitée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 février 2026, Madame, [G], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de rétracter l’ordonnance de saisie conservatoire rendue sur requête le 24 juin 2025 ;
— de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 31 juillet 2025 dans l’intérêt de CARDIF ASSURANCE VIE au préjudice de Madame, [Z], [G] entre les mains de la banque CIC ;
— de condamner CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame, [Z], [G] la somme de 100 000 euros à titre de préjudice moral pour saisie abusive ;
— de condamner CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame, [Z], [G] 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande de rétractation et de mainlevée, Madame, [G] affirme que la créance n’est pas fondée en son principe.
À cet effet, elle fait notamment valoir que les clauses bénéficiaires des contrats n° S 00299134-00320473.0003, S 002992135-00320473.0004 et 00320473.005 stipulait “Mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers”, de sorte qu’au décès de Madame, [Q], seule sa soeur et elle-même étaient bénéficiaires à hauteur de 50% chacune. Elle indique que la société CARDIF ASSURANCE VIE ne peut se prévaloir d’un faisceau d’indices pour démontrer un changement de clauses bénéficiaires depuis l’année 2003, dès lors que les documents communiqués en pièce 19 sont insuffisants à démontrer une modification certaine et non équivoque de la clause bénéficiaire, la société CARDIF ne produisant aucun écrit signé de la part de Madame, [Q]. Elle ajoute que la société CARDIF adressait encore, en 2008, des courriers à Madame, [Q] confirmant la clause bénéficiaire d’origine, sans prise en compte de la modification alléguée. Elle indique par ailleurs, se fondant sur l’article L. 132-25 du code des assurances, que le paiement effectué de bonne foi aux bénéficiaires initiaux a pour effet de libérer définitivement l’assureur, de sorte qu’il n’existe pas de répétition de l’indu.
Elle indique enfin que la créance alléguée se heurte en toute hypothèse à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 février 2026, la société CARDIF ASSURANCE VIE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter Madame, [G] de l’intégralité de ses demandes :
— de condamner Madame, [Z], [G] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, la société CARDIF ASSURANCE VIE fait valoir qu’il existe une créance fondée en son principe.
Elle indique que Madame, [Q] avait modifié la clause bénéficiaire de trois contrats d’assurance-vie le 25 février 2003 pour y inclure la notion d’enfants “représentés”, de sorte que Madame, [X], [G] devenait dès lors bénéficiaire en représentation de son père décédé au même titre que ses deux tantes. Pour établir la réalité de cette modification, la société CARDIF ASSURANCE VIE indique que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence le 3 avril 2025, en jugeant que la condition de la modification de la clause bénéficiaire est la volonté certaine et non équivoque du souscripteur ; que la connaissance par l’assureur n’est plus une condition de validité de la modification unilatérale ; que la preuve de la volonté du souscripteur peut résulter de d’autres éléments de preuve qu’une notification adressée à l’assureur. Se fondant en partie sur ces éléments jurisprudentiels, la société CARDIF ASSURANCE VIE indique qu’elle a procédé au réexamen des contrats d’assurance vie ; que des courriers du 25 février 2003 attestent de la volonté de Madame, [Q] de modifier la clause bénéficiaire ; qu’un courrier manuscrit du 7 mai 2023 corrobore cette volonté ; que les courriers du 7 novembre 2008 adressés à Madame, [Q] et reprenant les clauses bénéficiaires d’origine ont pour cause une erreur technique ; que les dispositions testamentaires de Madame, [Q] corroborent cette volonté de modification.
En réponse à Madame, [G], la société CARDIF ASSURANCE VIE fait valoir que son action en répétition de l’indu n’est pas soumise à la prescription biennale du droit des assurances mais à une prescription quinquennale.
En réponse à Madame, [G], la société CARDIF ASSURANCE VIE fait valoir que l’article L. 132-25 du code des assurances est libératoire uniquement lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement.
La société CARDIF ASSURANCE VIE ajoute qu’il existe des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, en ce que le montant de la créance est important ; que Madame, [G] n’a procédé à aucun règlement ; que la succession est conflictuelle.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 13 janvier 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rétractation de l’ordonnance en date du 24 juin 2025 et de mainlevée de la mesure conservatoire
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Deux conditions cumulatives sont donc requises et doivent être prouvées par le créancier: la créance doit paraître fondée en son principe et il doit exister des circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance.
Pour apprécier ces conditions, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue.
Sur le principe de la créance
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article L. 132-8 du code des assurances énonce notamment qu’en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
L’article L. 132-25 du code des assurances dispose que lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
L’article L. 114-1 du code des assurances énonce notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803).
L’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable (Cass. 2ème Civ, 4 juillet 2013, n° 12-17.427).
En l’espèce, il convient de rappeler que la société CARDIF ASSURANCE VIE a notamment versé à Madame, [Z], [G] et à Madame, [B], [G], à la suite du décès de Madame, [W], [Q], les montants suivants, sur le fondement de trois contrats capital-décès :
— contrat n° 00320473.0003 : la somme de 1 796 309, 06 euros à Madame, [Z], [G] et Madame, [B], [G], chacune ;
— contrat n° 00320473.0004 : la somme de 786 200, 52 euros à Madame, [Z], [G] et la somme de 842 758, 52 euros à Madame, [B], [G] ;
— contrat n° 00320473.0005 : la somme de 269 715, 79 euros, à Madame, [Z], [G] et Madame, [B], [G], chacune.
La société CARDIF ASSURANCE VIE a par la suite versé à Madame, [X], [G] la somme de 1 765 924, 11 euros, sur le fondement des trois contrats précités, au motif que Madame, [W], [Q] avait modifié la clause bénéficiaire stipulée aux contrats en ce sens :
“Mon conjoint non divorcé non séparé de corps
à défaut et par parts égales mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés
à défaut mes ayants droits dans l’ordre et proportions du règlement de la succession”
en lieu et place de la clause prévue à la date de la souscription des contrats, sur le fondement de laquelle les versements ont été effectués à Mesdames, [Z] et, [B], [G] :
“Mon conjoint, à défaut mes enfants vivants, à défaut mes héritiers”.
La société CARDIF ASSURANCE VIE a alors sollicité la restitution de la somme de 1 353 724, 63 euros auprès de Madame, [Z] et, [B], [G], chacune, sur le fondement du paiement indu.
Pour rapporter la preuve de la volonté de Madame, [Q] d’effectuer ce changement de bénéficiaires, la société CARDIF ASSURANCE VIE verse notamment aux débats :
— un courrier de l’assureur adressé à Madame, [Q] en date du 25 février 2003 indiquant, pour les trois contrats précités, que “conformément à votre demande, nous vous précisons la désignation actuelle des bénéficiaires de votre contrat MULTIPLACEMENTS” et comportant la reproduction de la clause précitée incluant la notion de représentation ;
— un email en date du 25 mars 2003 adressé à Monsieur, [I], dont il n’est pas contesté qu’il était le conseiller en gestion de fortune de Madame, [Q], lui faisant part de ce changement des clauses bénéficiaires, précisant que la modification ne portait pas sur le contrat 0002 ;
— un courrier manuscrit de Madame, [Q] en date du 7 mai 2003, sollicitant la modification sur le contrat 0002 pour y conclure la notion de représentation ;
— plusieurs éléments extérieurs aux contrats précités et dont CARDIF ASSURANCE VIE indique qu’ils corroborent la volonté de modification de Madame, [Q], à savoir la réitération de sa volonté de modifier le contrat 0001 en ce sens en 2007 ; les dispositions testamentaires de Madame, [Q] désignant Madame, [X], [G] comme son héritière réservataire à parts égales avec ses tantes (notamment le codicille olographique du 16 juin 2015) ; la clause bénéficiaire d’un contrat de prévoyance du 20 mars 2014 incluant la notion de représentation au profit de Madame, [X], [G].
En réponse à ces éléments, Madame, [G] verse notamment trois courriers en date du 7 novembre 2008, adressés à Madame, [Q] par la société CARDIF, portant précisément sur les contrats 0003, 0004 et 0005 et ne rappelant pas la modification alléguée par la société CARDIF ASSURANCE VIE elle-même, soit des moyens de fait constituant assurément un obstacle à l’analyse proposée par la société CARDIF ASSURANCE VIE. De la même façon, il est constant que la société CARDIF ASSURANCE VIE ne rapporte pas la preuve d’une demande manuscrite et explicite de modification de Madame, [Q], à l’image de la lettre portant sur le contrat 0002, mais procède par faisceau d’indices.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des pièces versées aux débats par l’assureur constitue un faisceau d’indices important, le juge de l’exécution ne pouvant affirmer avec certitude, pour exclure que la créance paraît fondée en son principe, que Madame, [Q] n’a jamais eu la volonté de modifier les clauses bénéficiaires précitées.
Par ailleurs, et dès lors que la société CARDIF ASSURANCE VIE se prévaut notamment d’une modification portée à la connaissance de l’assureur et intervenue en 2003, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments des parties sur la portée rétroactive du revirement de jurisprudence intervenu le 3 avril 2025, lequel revirement permet d’inclure des éléments de fait dont l’assureur n’avait pas connaissance. En outre, l’existence même du courrier du 25 février 2003, si la modification de la clause bénéficiaire devait être retenue, exclut le caractère libératoire du paiement, comme allégué par Madame, [G] sur le fondement de l’article L. 132-25 du code des assurances, la société CARDIF ASSURANCE VIE ayant eu connaissance de la désignation d’un nouveau bénéficiaire sans le prendre en compte.
Enfin, il résulte de la jurisprudence précitée que la prescription d’une action en répétition de l’indu se prescrit par cinq ans, de sorte que l’action de la société CARDIF ASSURANCE VIE ne paraît pas prescrite.
Par conséquent, la créance de la société CARDIF ASSURANCE VIE paraît fondée en son principe, étant souligné que cette appréciation sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne préjuge en rien de l’issue du litige devant le juge du fond.
Sur les circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance
En l’espèce, les cironconstances mettant en péril le recouvrement de la créance résultent tout d’abord du montant important de la créance (1 353 724, 63 euros), Madame, [G] n’apportant aucun élément de mesure à établir qu’elle est en mesure de régler cette somme.
Par ailleurs, Madame, [G] refuse à ce jour le remboursement de la somme litigieuse.
Par conséquent, et compte tenu des éléments précédents, Madame, [G] sera déboutée de sa demande de rétractation et de mainlevée.
Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Madame, [G] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame, [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame, [Z], [G] de sa demande de rétractation de l’ordonnance en date du 24 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame, [Z], [G] de sa demande de mainlevée ;
DEBOUTE Madame, [Z], [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [Z], [G] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Z], [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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