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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 mai 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02472 – N° Portalis
352J-W-B7I-C4VXU
Jonction avec le n° 24/2474
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CABINET BLANKENBERG – IMMO CITY HOLDING M. [V] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 11-04-2025
Délibéré prorogé : 23-05-2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 23 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VXU
FAITS / PROCEDURE
Monsieur [E] [S] est copropriétaire des lots 4, 101, 102, 111, 112 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
La copropriété a été administrée par le Cabinet BLANKENBERG en qualité de syndic jusqu’au 19 avril 2023, date à laquelle la société ARCHIGESTIM lui a succédé.
Monsieur [S] conteste la conformité de la répartition des charges effectuée par l’ancien Syndic, le Cabinet BLANKENBERG, et lui reproche le dysfonctionnement du système de chauffage et le non-respect des dispositions légales en matière de chauffage collectif.
Par Requêtes enregistrées au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 19 avril 2024 (RG 24/02472 et RG 24/02474), régularisées le 12 décembre 2024, et « conclusions n°2 en réponse » actualisées et soutenues à l’audience, Monsieur [S] a porté son différend devant le pôle civil de proximité dudit Tribunal.
Monsieur [S] sollicite dudit Tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— en conséquence, à titre principal, condamner la société BLANKENBERG, à lui payer, la somme de 483,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la répartition irrégulière par le syndic des charges de chauffage du 1er octobre 2018 au 18 avril 2023 ;
— à titre subsidiaire, en cas d’application de la base de 5,36èmes, condamner la société BLANKENBERG à lui payer la somme de 399,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la répartition irrégulière par le syndic des charges de chauffage du 1er octobre 2018 au 18 avril 2023 ;
— en tout état de cause,
condamner la société BLANKENBERG, à lui payer :3933 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au dysfonctionnement du système de chauffage et non-respect des dispositions légales en matière de chauffage collectif ;500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;débouter la société BLANKENBERG de toutes ses demandes ;
condamner la société BLANKENBERG, à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; condamner la société BLANKENBERG aux entiers dépens de l’instance.
Par « conclusions n°2 » soutenues à l’audience, la société BLANKENBERG, défenderesse, demande au pôle civil de proximité du Tribunal de :
à titre principal, juger les demandes de Monsieur [E] [S] irrecevables ; à titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] [S] de ses demandes ; à titre reconventionnel :condamner Monsieur [E] [S] à payer à la société BLANKENBERG, 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner Monsieur [E] [S] à payer à la société BLANKENBERG, 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
condamner Monsieur [E] [S] en tous les dépens de procédure.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 7 février 2025.
A la dite audience,
— Monsieur [E] [S], demandeur, est représenté par son Conseil.
— La société BLANKENBERG, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Pour la bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des dossiers 24 /02472 et 24/02474.
Les parties entendues, le délibéré initialement fixé au 11 avril 2025, a été prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S]
Vu les requêtes de Monsieur [S] enregistrées au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 19 avril 2024 (RG 24/02472 et RG 24/02474) relatifs à des faits courant du 1er octobre 2018 au 18 avril 2023 ;
Vu les conclusions en demande de Monsieur [S], régularisées le 12 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 115 du CPC ;
Vu la « Demande aux fins de tentative préalable de conciliation » de Monsieur [S], enregistrée le 26 décembre 2023 (pièces 121 et 122 en demande, tamponnées et datées par le SAUJ du Tribunal Judiciaire de Paris);
L’article 122 du code de procédure civile dispose: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
Attendu qu’il n’est pas contesté que le mandat du cabinet BLANKENBERG en qualité de syndic, courait jusqu’au 19 avril 2023 ; qu’il est terminé depuis cette date ;
Attendu que Monsieur [S] sollicite la condamnation du cabinet BLANKENBERG, ancien syndic, à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la répartition de charges de chauffage, au dysfonctionnement du système de chauffage et au non-respect des dispositions légales en matière de chauffage collectif ; du 1er octobre 2018 au 18 avril 2023 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précités, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu que le juge considère que le jour où le titulaire d’un droit, Monsieur [S] en l’espèce, a connu les faits permettant d’exercer ledit droit, doit être fixé au 1er octobre 2018, point de départ du délai de prescription de 5 ans pour agir, délai prenant fin le 30 septembre 2023 à minuit ;
En conséquence, les demandes de Monsieur [S] sont déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Sur les demandes du Cabinet BLANKENBERG à titre reconventionnel
Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] pour procédure abusive :
Le Cabinet BLANKENBERG soutient qu’un conflit « manifeste » entre Monsieur [S] et un autre copropriétaire est à l’origine de la multiplication « intentionnelle » des procédures de Monsieur [S] à l’encontre du Cabinet.
Aucun élément suffisant n’ayant été produit au soutien de cette allégation, la demande de condamnation de Monsieur [S] pour procédure abusive devra être rejetée.
Sur la demande d’article 700 du CPC et les dépens
Le juge considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Cabinet BLANKENBERG les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [S] est condamné à régler au Cabinet BLANKENBERG, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur [S] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Toutes autres demandes sont rejetées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC,« les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ( … ) ».
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Ordonne la jonction des dossiers 24 /02472 et 24/02474 ; Déclare les demandes de Monsieur [E] [S] à l’encontre de la SASU BLANKENBERG irrecevables pour cause de prescription ; Rejette la demande reconventionnelle de la SASU Cabinet BLANKENBERG au titre d’un abus de procédure de la part de Monsieur [E] [S].Condamne Monsieur [E] [S] à payer à la SASU Cabinet BLANKENBERG une somme de 800 euros en application de l’article 700 du CPC ;Condamne Monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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