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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHGN
Du 09 Mai 2025
MINUTE N°25/00139
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2]
c/ [X]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [F] [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Avril 2025 puis prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] est propriétaire du lot n° 4 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, fait assigner Monsieur [F] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 5405,28 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel,
— 1641,60 euros au titre des frais nécessaires et contractuels,
— 310,95 euros au titre du coût des significations de sommation de payer,
— 1201,92 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 du la loi du 10 juillet 1965,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de sa résistance abusive,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des sommations de payer à hauteur de 310,95 euros.
À l’audience du 27 février 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [F] [X] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [F] [X] est propriétaire du lot n° 4 dépendant de l’immeuble [Adresse 2]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 15 juin 2022, du 13 juin 2023 et du 24 juillet 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une sommation de payer en date du 22 mai 2024.
Monsieur [F] [X] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la sommation de payer dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 5316,23 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2025, selon le décompte du 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 date de la sommation de payer.
Monsieur [F] [X] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1201,92 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 5316,23 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 1201,92 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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