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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 26 janv. 2026, n° 25/10101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°
du 26 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 25/10101 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UJT
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 7] ( Me Hélène FRITZ)
C/ Mme [P] [D] épouse [I] [U] (défaillante)
A l’audience Publique d’orientation tenue le 24 novembre 2025 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe
selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 08 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée CAP [Localité 5] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENE DE GESTION FONCIERE (MGF), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 403 616 345 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [P] [D] épouse [I] [U], née le 07 août 1972 à [Localité 9] (45), domiciliée et demeurant [Adresse 2]
défaillante
*
**
*
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété.
Madame [P] [I] [U] née [D] est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n° 1 et 51.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à ses lots.
Un commandement de payer lui a été signifié par Commissaires de justice en date du 02 juin 2023.
Des mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception lui ont été expédiées les 14 septembre 2023, 21 janvier 2025 et 22 mai 2025.
*
Par acte d’huissier en date du 07 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, a assigné Madame [P] [I] [U] née [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire pôle de proximité de Marseille,
Vu la mise en demeure adressée le 22 mai 2025 à Madame [I] [U] [P] née [D] par lettre recommandée avec accusé de réception, d’ordre et pour le compte du syndicat des copropriétaires créancier, d’avoir à exécuter les obligations prévues audit jugement demeurée infructueuse emportant caducité de la mesure de suspension de l’exigibilité de la créance au syndicat des copropriétaires.
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 18, 42 de la loi n°65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Venir Madame [I] [U] [P] née [D] s’entendre condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis – [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (LA MGF), la somme totale en principal de 16.357,88 €, à savoir :
-15.150,53 € au titre des charges de copropriété impayées, appels de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus
-1.207,35 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance dont le coût du commandement de payer notifié par ministère de la SCP GENSOLLEN commissaires de justice associés à Marseille le 2 juin 2023 : 176,31€.
Outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de tentative de distribution de la mise en demeure demeurée infructueuse.
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
CONDAMNER Madame [I] [U] [P] née [D] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommage et intérêts.
CONDAMNER Madame [I] [U] [P] née [D] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la requise aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principal, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 13 décembre 2000 et la loi du 13 juillet 2006.
DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de Commerce (ancien article 10 du décret du 8 mars 2001) (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile notamment en l’état du préjudice que subit le syndicat des copropriétaires du fait de la défaillance de la débitrice.
*
Régulièrement citée à étude, Madame [P] [I] [U] née [D] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/10101.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
En application de l’article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges impayées
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l''assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
— Le contrat de syndic signé le 27 novembre 2024
— L’acte de vente de Madame [X] née [D] signé le 29 janvier 2021
— La mise en demeure du 27 mai 2025
— Le décompte des charges arrêté au 1er avril 2025 et de frais
— Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 16 décembre 2024 ordonnant la suspension de la créance de Madame [X] née [D] pour une durée de 24 mois à compter du 1er décembre 2024 à condition de l’entreprise par la débitrice de démarches pour améliorer sa situation financière, sous peine de caducité de la mesure quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse
— La mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 22 mai 2025 de payer la somme de 1.183,58 euros au titre des appels de fond du premier et deuxième trimestres 2025 et de justifier des démarches accomplies afin d’amélioration de la situation financière de la débitrice, sous peine de caducité de la mesure et d’exigibilité, passés 15 jours, de la totalité de la créance du syndicat des copropriétaires, soit la somme de 15.150,53 euros
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27.11.2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023-2024, fixant un budget prévisionnel pour l’exercice 2024-2025 et votant divers travaux
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13.12.2023 approuvant les comptes pour l’exercice 2022-2023 et fixant un budget prévisionnel pour l’exercice 2023-2024
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12.12.2022 approuvant les comptes pour l’exercice 2021-2022, fixant un budget prévisionnel pour l’exercice 2022-2023, et votant des travaux complémentaires de ravalement de façades
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25.11.2021 approuvant les comptes pour l’exercice 2020-2021 et votant des travaux de ravalement de façades
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites arrêtées au 4 avril 2025, représentant la somme de 15.150,53 euros, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n’étant en outre imposés par aucun texte.
S’agissant par ailleurs des frais imputés à la partie défenderesse, l’article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient également de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10 1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d’assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives, soit en l’espèce :
— Les frais de « mise en demeure par RAR » du 28.11.2022 (59,8 euros)
— Les frais de « remise dossier huissier » du 23.05.2023 (358,80 euros)
— Les frais de « suivi dossier avocat » du 01.09.2023 (120 euros)
— Les frais de « remise dossier avocat » du 13.09.2023 (358,8 euros)
— Les frais de « relance après MED » du 27.03.2025 (66,82 euros)
Madame [P] [I] [U] née [D] reste donc redevable au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété impayées de la somme de 243,13 euros (mise en demeure produite et commandement de payer).
En conséquence, il y aura lieu de condamner Madame [P] [I] [U] née [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme 15.150,53 euros au titre des charges impayées arrêtées au 04 avril 2025, et la somme de 243,13 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de cette somme. Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l’existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En l’occurrence, le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, déjà en difficulté financière, lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, et retarde les travaux nécessaires à la bonne conservation de l’immeuble. L’inertie du défendeur ayant déjà conduit à deux précédentes condamnations est un facteur aggravant.
Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [P] [I] [U] née [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [I] [U] née [D], succombante, supportera la charge des dépens liés à la présente instance, en ce non compris les frais de commandements de payer émis.
S’agissant des frais d’exécution forcée, le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
CONDAMNE Madame [P] [I] [U] née [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4], la somme de 15.150,53 euros au titre des charges de copropriété dues au 04 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter 27 mai 2025 date de la tentative de distribution de la mise en demeure,
CONDAMNE Madame [P] [I] [U] née [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4], la somme 243,13 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter 27 mai 2025 date de la mise en demeure,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE Madame [P] [I] [U] née [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [P] [I] [U] née [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [I] [U] née [D] aux dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de commandement de payer,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame [P] [I] [U] née [D] les frais d’exécution, et afférents au droit proportionnel dégressif de l’huissier de justice mandaté en application de l’article 10 du décret n°2002-212 du 8 mars 2001, modifié, dès lors que ce droit est légalement à la charge du créancier,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille, le 26 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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