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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
Minute n° :
Requête n° : N° RG 26/00175 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35K4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
MDMPH [Localité 1]
Direction Métropole de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
partie défenderesse
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
autre partie
enfant [O] [V]
né le 25 Octobre 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Greffière : Isabelle BELACCHI
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MDMPH [Localité 1]
[R] [E]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une requête déposée le 10/02/2026, la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) de [Localité 1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester le jugement du 12/12/2025 dans l’instance qui l’opposait à Madame [E] [R], mère d'[O] [V].
Le jugement du 12/12/2025 a :
— Déclaré recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [R] pour son fils [O] ;
— Dit que le taux d’incapacité présenté par [O] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
— Accordé un AESH (Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap) individualisé de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La MDMPH de [Localité 1] soutient que le jugement comporte en son dispositif une disposition qui ne correspond à aucune des contestations délimitant le contentieux. En effet les contestations de Madame [E] portent sur :
* Attribution AESH I 15 heures / semaine du 01/09/2025 au 31/08/2026 ;
* Attribution AESH I 12 heures / semaine du 01/09/2026 au 31/08/2028.
Le jugement ne lui semble pas conforme aux articles 4 et 5 du code de procédure civile. En effet, il est demandé de statuer sur des mesures liées à la scolarisation, sur le fondement des dispositions qui l’encadrent.
La MDMPH de [Localité 1], en application des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile, demande de retrancher du dispositif du jugement rendu le 12/12/2025 entre Madame [R] [E], [O] [V] et la MDMPH, la mention suivante :
— Dit que le taux d’incapacité présenté par [O] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
Et de :
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Madame [E] [R] a été informée de la requête présentée par la MDMPH de [Localité 1] et elle a été invitée à communiquer ses observations.
Madame [E] [R] a communiqué ses observations par courriel du 09/03/2026 par lesquelles « elle prend acte de la demande en retranchement déposée par la MDPH. Elle se permet toutefois d’indiquer que la mention du taux lui semble avoir été retenue par le tribunal dans le cadre de l’appréciation globale de la situation de son enfant et de ses besoins d’accompagnement scolaire, lesquels ont conduit à l’attribution de 20 heures d’AESH. Elle s’en remet néanmoins à l’appréciation du tribunal quant au bien fondé de la demande en retranchement ».
Puis, le juge a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son ordonnance par mise à la disposition au greffe le 18/03/2026.
DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Il résulte :
* des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la requête de la MDMPH de [Localité 1] a été déposée le 10/02/2026. Le jugement a été notifié le 15/12/2025 et la requérante en a accusé réception le 19/12/2025. La décision est passée en force de chose jugée le 20/01/2026 et le délai pour présenter une demande expire le 21/01/2027. La demande de la MDMPH a bien été présentée moins d’un an avant l’expiration de ce délai et elle est donc recevable en la forme.
— Sur le fond de la demande
La MDMPH de [Localité 1] au regard des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile demande de retrancher du dispositif la mention du taux d’incapacité présenté par [O].
Il résulte :
* des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile que :
Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
* des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile que :
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
* des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
* des dispositions de l’article 464 du code de procédure civile que :
Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé
En l’espèce, Madame [E] a demandé une augmentation à hauteur de 20 heures pour ce qui concerne l’AESH individualisé ; la MDMPH de [Localité 1] a réduit le quantun des heures en deux temps : 15 heures hebdomadaires du 01/09/2025 au 31/08/2026 puis 12 heures hebdomadaires du 01/09/2026 au 31/08/2028. Madame [E] s’est interrogée sur les raisons de la réduction des heures alors qu’une décision de la MDPH de la MARNE avait attribué 20 heures d’AESH individualisé. Elle interpelle également le tribunal sur le taux d’incapacité de son fils [O] fixé par la MDPH de la MARNE à une valeur supérieure ou égale à 80 % et qui a été fixé en dessous de 80 % par la MDMPH de [Localité 1] après son déménagement.
Il convient de vérifier les raisons pour lesquelles le nombre d’heures d’AESH individualisé a été réduit à deux reprises avec un taux d’incapacité réévalué à la baisse.
Des pièces versées au dossier, il ressort :
— qu’une décision de la MDPH de la MARNE du 26/03/2024 a attribué une aide
humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 20 heures hebdomadaires du 01/09/2024 au 31/08/2025 dans l’attente d’un accueil en UEMA (Unité d’Enseignement pour Enfants Autistes)
— que la fiche d’évaluation de la MDMPH de [Localité 1] mentionne notamment qu’une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité a été attribuée jusqu’au 28/02/2026 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et une AEEH (Allocation pour l’Éducation d’un Enfant Handicapé) avec un complément de 2ème catégorie qui ont été attribués jusqu’au 30/06/2026 avec taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %
— que le courrier du 10/06/2025 rédigé par la directrice de l’école primaire dans laquelle est scolarisée [O] qui a été informée de la prochaine réduction des heures d’AESH relève notamment qu'[O] nécessite un étayage humain très fort, à la hauteur de l’aide humaine dont il bénéficie actuellement (20h)
— que le certificat médical établit par le Docteur [Q], pédopsychiatre au CMP qui suit [O] atteste qu’il présente un TSA marqué, nécessitant la présence d’une aide
humaine quasiment continue dans ses apprentissages. Le médecin se prononce pour une présence d’aide humaine 20 heures par semaine
— du certificat médical obligatoire qui a été joint à la demande auprès de la MDMPH de [Localité 1] rédigé par le Docteur [Q], pédopsychiatre qui suit [O] au CMP qui relève que les signes cliniques invalidants sont permanents
— du compte rendu de Madame [S], psychomotricienne, qui a repris le suivi d'[O], qui note qu’un l’accompagnement individuel soutenu en classe apparaît donc essentiel pour qu'[O] puisse déployer pleinement ses compétences et entrer dans les apprentissages, et qu’un nombre d’heures maximum est à soutenir
— de l’avis du médecin consultant auprès du tribunal qui a proposé, notamment après avoir relevé que taux d’incapacité avait été fixé à une valeur supérieure ou égale à 80 % jusqu’en 2026, estime que le taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qu’un AESH individualisé 20 heures par semaine est nécessaire.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que la réévaluation du taux d’incapacité n’est pas due à une amélioration des répercussions de la pathologie présentée par [O]. Les répercussions de son handicap sont toujours bien présentes ce qui a conduit le tribunal à l’attribution des 20 heures d’AESH individualisé.
Le juge relève que la détermination du taux d’incapacité d'[O], dans cette situation où un nombre de 20 heures d’AESH était demandé, était essentielle. La décision du tribunal qui a dit que le taux d’incapacité présenté par [O] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % au moment de la demande n’a attribué aucun droit supplémentaire mais cette mention était déterminante pour justifier l’attribution d’un AESH individualisé 20 heures par semaine.
Le médecin consultant auprès du tribunal s’est prononcé pour le même taux d’incapacité que celui attribué par la MDMPH de [Localité 1].
Le juge précise que la détermination du taux d’incapacité est essentielle afin de connaître les conséquences des troubles présentés dans la vie quotidienne de l’enfant, dans son environnement familial et dans sa scolarité.
Une pathologie, une maladie, ne donnent pas automatiquement un taux d’incapacité sauf exceptions. Il faut connaître le taux car il donne une idée plus précise des difficultés rencontrées par l’enfant.
Il faut distinguer une incapacité modérée qui n’entraîne pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille dont le taux est inférieur à 50 % d’une incapacité importante qui entraîne une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille dont le taux est compris entre 50 % et 80 %, d’une incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille avec taux égal ou supérieur à 80 %.
Le tribunal doit être éclairé sur ce point afin de pouvoir déterminer les enfants qui relèvent de la MDPH avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % de ceux qui sont atteints de troubles des apprentissages évoluant sur une longue période mais qui ne sont pas dans le champ du handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Les premiers sont considérés en situation de handicap et relèvent de la MDPH ; ils peuvent par exemple bénéficier d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) voire d’une orientation en institut spécialisé (IEM, IME, ITEP…) alors que les seconds ne relèvent que du projet d’accompagnement personnalisé (PAP).
C’est afin de soutenir la motivation des aides, des mesures attribuées, des aménagements pédagogiques, des orientations (AESH, PPS, SESSAD, ULIS, DIME, DITEP…) que la mention du taux figure dans le dispositif du jugement.
Le juge constate que le tribunal a fondé sa décision sur des faits qui étaient dans le débat et n’a pas statué extra petita, c’est-à-dire sur une prétention qui ne lui était pas soumise. La mention du taux d’incapacité dans le dispositif du jugement, taux identique à celui de la MDMPH de [Localité 1], est indispensable pour soutenir la motivation de l’attribution d’un nombre d’heures conséquent d’un AESH, d’un accompagnant d’élève en situation de handicap, c’est-à-dire avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %.
En conséquence, la MDMPH de [Localité 1] est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable en la forme la demande présentée par la MDMPH de [Localité 1] ;
— DÉBOUTE la MDMPH de [Localité 1] de sa demande.
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Fait et jugé à Lyon le 18/03/2026,
La Greffière Le Président
Isabelle BELACCHI Antoine NOTARGIACOMO
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