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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 oct. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISC7
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISC7
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 avril 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [H] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 14700 euros, remboursable en 72 mensualités de 236,39 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,81 % et un taux annuel effectif global de 4,917 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Nissan Quashqai 1.5 DCI 110 ch Business Edition.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2025, mis en demeure M. [H] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, pour demander :
à titre principal de constater la déchéance du terme et condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 11379,20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 6 février 2025,à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, et condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 11379,20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de l’assignation,d’ordonner la restitution du véhicule de tourisme Nissan Quashqai 1.5 DCI 110ch Business Edition,de condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient en substance que les engagements de remboursement ne sont plus respectés depuis le 1er juin 2024, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle demande la restitution du véhicule financé en vertu de la clause de réserve de propriété insérée au contrat. Elle ajoute que la clause pénale, conforme aux dispositions légales, ne peut être considérée comme excessive et réduite.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit la fiche de dialogue remplie par M. [H] [Y] lors de la souscription du crédit, faisant état d’un revenu de 1900 euros nets par mois, de charges de logement de 350 euros et d’absence d’enfant à charge. Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE n’a procédé à aucune vérification quant aux éléments fournis par le seul candidat emprunteur, alors qu’il s’agissait de prêter la somme non négligeable de 14 700 euros en capital.
Il en résulte que la vérification de solvabilité de l’emprunteur a été clairement insuffisante. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société CA CONSUMER FINANCE depuis l’origine du contrat sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 14700 euros,sous déduction des versements faits par M. [H] [Y], à savoir 5704,30 euros,soit 8995,70 euros.
M. [H] [Y] sera donc condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8995,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance fonde sa demande de restitution du véhicule financé sur « la clause de réserve de propriété insérée au contrat ». Le contrat de prêt qu’elle a conclu avec M. [H] [Y] stipule effectivement que « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
Toutefois, la société CA Consumer Finance ne rapporte pas la preuve qu’une clause de réserve de propriété a effectivement été stipulée dans le contrat de vente passé entre le vendeur du véhicule et l’emprunteur.
En outre, à supposer que la réserve de propriété ait effectivement été stipulée entre le vendeur du véhicule et les emprunteurs, force est de constater que le vendeur du véhicule n’a pas donné quittance, de telle sorte que la subrogation ne peut avoir eu lieu en l’absence de concours du créancier.
L’article 1346-2 alinéa 2 du code civil prévoit que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier. Néanmoins, dans cette hypothèse, il faut notamment que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la demande de restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 7 avril 2022 par M. [H] [Y],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8995,70 euros (huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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