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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/03601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RVX
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RVX
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 27 février 2025, délivrée à la demande de Mme [N] [B], à M. [G] [Z], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 17 mars 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], conclu le 20 novembre 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 26 novembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer la somme actualisée à la baisse, de 6439,79 €, à la date du 4 mai 2025 (mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal depuis la date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, 1000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 20 novembre 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins 6 semaines avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 5 mai 2025.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [Z], le 26 novembre 2024, pour paiement de 7985,79 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], et M. [Z] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 27 janvier 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [Z] reste devoir 6439,79 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 4 mai 2025 (mai 2025 inclus). Il est condamné à payer 6439,79 € à Mme [B].
L’article 1231-6 du code civil prévoit : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
Mme [B], qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire, est déboutée de sa demande en paiement de 1000 € de dommages intérêts, pour résistance abusive.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 novembre 2021, pour le logement situé : [Adresse 1], sont réunies à la date du 27 janvier 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [Z], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 27 janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [Z] à payer 6439,79 €, à Mme [B], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 4 mai 2025 (mai 2025 inclus) ;
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande en paiement de 1000 € de dommages intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] à payer 1200 €, à Mme [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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