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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 4 sept. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LESPACE, Société BYM STUDIO, Société BUREAUX À PARTAGER c/ Syndicat CFE-CGC, Syndicat CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04.09.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/01646 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TMJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSES
Société LESPACE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [O], munie d’un pouvoir spécial, assistée de Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487
Société BYM STUDIO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [O], munie d’un pouvoir spécial, assistée de Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487
Société BUREAUX À PARTAGER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [O], munie d’un pouvoir spécial, assistée de Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487
DÉFENDERESSES
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 6],
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Décision du 04 septembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/01646 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TMJ
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 prorogé au 04 septembre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe de ce tribunal le 11 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) BUREAUX A PARTAGER, la société par actions simplifiée (SAS) LESPACE et la société par actions simplifiée (SAS) BYM STUDIO ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
Les trois sociétés ci-dessus, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO ont été convoquées par avertissements du 13 mai 2025 pour l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, les sociétés BUREAUX A PARTAGER, LESPACE et BYM STUDIO, régulièrement représentées par Madame [I], maintiennent la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale « BUREAUX A PARTAGER » et s’appuient sur les pièces jointes à leur requête afin d’en justifier.
Elles soutiennent qu’elles constituent une unité économique et sociale en ce qu’elles se caractérisent :
Concernant l’unité économique :
— par une concentration des pouvoirs de direction : les sociétés LESPACE et BYM STUDIO sont dirigées et détenues à 100% par la société BUREAUX A PARTAGER, dont Monsieur [K] [Y] est Président ; les sociétés avaient le même siège social jusqu’en 2024 et les bureaux des salariés travaillant pour ces 3 sociétés sont situés au même endroit ;
— par une complémentarité des activités : la société BUREAUX A PARTAGER assure les fonctions support de la marque MORNING, la société LESPACE a pour activité la gestion des espaces de travail de la marque MORNING et la société BYM STUDIO a pour activité l’aménagement interne et externe des espaces MORNING.
Concernant l’unité sociale : par l’existence d’une Direction des Ressources Humaines, commune à l’ensemble des sociétés, une même politique sociale, une gestion identique des situations individuelles, une gestion centralisée du personnel, une permutabilité du personnel/évolution de carrière au sein des trois sociétés, une même Convention Collective, une même politique de rémunération, ainsi qu’une harmonisation des accords et usages.
Les organisations syndicales intéressées, dûment convoquées, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’unité économique et sociale (UES) permet de considérer que plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentant des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle entraîne la mise en place d’institutions représentatives du personnel en fonction du nombre de salariés.
Au soutien de leur demande de reconnaissance d’UES, les sociétés requérantes versent notamment aux débats, à propos de l’unité économique :
Les extraits K-Bis des entreprises requérantes à jour au 15 avril, 22 mai et 8 juin 2025 démontrant que les sociétés LESPACE et BYM STUDIO ont toutes deux pour président la société BUREAUX A PARTAGER,Les extraits K-Bis établissent également que la société BUREAUX A PARTAGER a pour activité principale le « conseil, transaction, gestion et optimisation en immobilier d’entreprise », la société BYM STUDIO a pour activité le « conseil en aménagement et en conception d’espaces tertiaires, locaux professionnels, commerciaux ou industriels, conception, équipement et aménagement de ces espaces » et la société LESPACE a pour activité la « gestion immobilière », ayant pour établissements l’ensemble des espaces MORNING.
Ces pièces démontrent ainsi une concentration des pouvoirs de direction et l’exercice d’activités complémentaires, voire similaires.
A propos de l’unité sociale, les sociétés requérantes produisent notamment :
Les procès-verbaux de carence aux élections du comité économique et social du 16 janvier 2023, comportant pour les trois entreprises, le même cachet et la même personne à contacter, à savoir la chargée des ressources humaines ;Une trame d’entretien individuel chez « Morning » ;Trois exemplaires de conventions tripartites de transfert d’un contrat de travail en date de 2024 de la société BUREAUX A PARTAGER à la société LESPACE, deux exemplaires d’une telle convention en date de 2024 et 2025 de la société LESPACE à la société BYM STUD ;Une décision unilatérale de l’employeur concernant l’indemnisation de l’absence pour maternité / paternité identique pour chacune des trois sociétés ;Des modèles de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet identiques ou similaires pour chacune des trois sociétés et signées par le même président.
Il en ressort que les salariés peuvent être transférés de l’une des sociétés aux autres, qu’ils disposent à de nombreux égards de conditions d’emploi et de travail identiques et d’un statut collectif similaire, ce qui démontre l’existence d’une communauté de travailleurs.
Il est ainsi justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc de reconnaître aux entreprises demanderesses la qualité d’unité économique et sociale.
La présente instance étant engagée indépendamment de tout processus électoral en cours, la décision sera prononcée en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare que la SAS BUREAUX A PARTAGER, la SAS LESPACE et la SAS BYM STUDIO constituent une Unité Économique et Sociale,
Rappelle que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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