Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTDJ
DEMANDERESSE :
Mme [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Exposé du litige :
Mme [N] [C] est en arrêt de travail indemnisé en maladie simple à compter du 5 janvier 2024.
Par courrier du 28 juin 2024, la [12] a informé Mme [N] [C] que le médecin conseil de la [9] de la cessation de ses indemnités journalières à compter du 8 juillet 2024, date de stabilisation de son état de santé fixée par le médecin-conseil le 27 juin 2024.
Le 11 septembre 2024, Mme [N] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier 25 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a informé Mme [N] [C] de l’irrecevabilité de sa saisine pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2025, Mme [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [10] rendue le 25 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 septembre 2025, a été retenue.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [N] [C], demande au tribunal :
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de décrire l’état de la requérante et dire si son état de santé pouvait être considéré comme étant stabilisé à la date du 8 juillet 2024 ;
En conséquence,
— infirmer la décision de la Caisse notifiée le 28 juin 2024 de mettre fin aux indemnités journalières de Mme [N] [C];
— dire que l’état de santé de Mme [N] [C] n’était pas stabilisé à la date du 8 juillet 2024 et ne permettait pas une reprise d’activité avant cette date ;
— condamner la [11] au versement des indemnités journalières à Mme [N] [C] à compter du 8 juillet 2024 ;
— rejeter les plus amples demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [C] fait valoir que le 7 février 2024 elle a été opérée d’une cure de hernie discale à l’étage L5 S2 pour sciatique S1 gauche non déficitaire.
Elle ajoute que le 4 avril 2024, celle-ci a souffert d’une sciatique L5 gauche et que le 30 avril 2024, elle a souffert d’une sciatique L5 gauche d’allure neuropathique.
Elle poursuit en indiquant qu’aux mois de septembre et octobre 2024, elle a souffert de douleurs cervicales irradiant dans le membre supérieur gauche et qu’au mois de novembre 2024, elle a souffert de scapulalgie au niveau de son épaule gauche ainsi que d’une tendinite de la hanche gauche.
* La [8] Roubaix Tourcoing demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [N] [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que l’état de santé de Mme [N] [C] était stabilisé à la date du 8 juillet 2024 ;
— confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 8 juillet 2024 ;
— condamner Mme [N] [C] aux éventuels frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— diligenter une expertise médicale judiciaire afin de dire si, suite à l’arrêt de travail initial du 5 janvier 2024, l’état de santé de Mme [N] [C] était stabilisé à la date du 8 juillet 2024. Le cas échéant, déterminer la date à laquelle l’état de santé de Mme [N] [C] était stabilisé.
La Caisse indique que Mme [N] [C] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, dans la mesure où Mme [N] [C] a contesté l’avis du médecin-conseil, la Commission médicale de recours amiable a été saisie.
Par courrier 25 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable informé Mme [N] [C] de l’irrecevabilité de sa saisine pour cause de forclusion, qui n’est pas soulevée à l’audience.
Il y a lieu de constater que Mme [N] [C] verse aux débats diverses documents médicaux, lesquels attestent et ce, même postérieurement à la date de stabilisation retenue par la Caisse, des différentes pathologies dont elle a souffert (pièce n°4 demandeur).
Plus particulièrement, le certificat médical du Docteur [B] [T] en date du 9 septembre 2024 constate que « Mme [C] est en arrêt maladie depuis le 5 janvier 2024 pour une hernie discale L5S1 ayant motivé une infiltration puis une chirurgie le 7 février 2024. À ce jour les douleurs sciatiques persistent et s’accompagnent notamment d’une névralgie cervico brachiale rendant impossible la reprise du travail à ce jour ».
La demande de Mme [N] [C] mérite donc d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission reprise au dispositif.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
«Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ».
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Y] [I] – [Adresse 2], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [N] [C],
— examiner Mme [N] [C] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d’expertise médicale de la Commission médicale de recours amiable ;
— dire si Mme [N] [C] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 8 juillet 2024 ;
— dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à une date ultérieure, et le cas échéant à la date de l’expertise ;
— faire toutes observations utiles ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision en quatre exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du LUNDI 11 mai 2026 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [C], à Me HENNEBELLE, à la [12] et au docteur [I]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Directive ·
- Consommation
- Infirmier ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Frais de mission ·
- Activité ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Associations
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Suppléant ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Service ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Demande ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Volonté ·
- Instance ·
- Salarié ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Dépense
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Retraite ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Usage commercial ·
- Illicite ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Copie ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Notification
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Développement ·
- Suspension ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.