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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D37S
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 25/119
S.C.I. CANGI MANGINI
C/
S.A.R.L. PARAY FRAICHEUR
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Pascal DURY
Me [Z] [G]
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 10 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 prorogé à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Florence DUBOST, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 14 Avril 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.C.I. CANGI MANGINI
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 790 097 646, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
S.A.R.L. PARAY FRAICHEUR
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 503 253 916, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me [Z] [G], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2013 à effet au 1er mars 2013, la SCI CANGI MANGINI a consenti à la SARL PARAY FRAICHEUR un bail portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 3] PARAY-LE[Adresse 1].
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2013 pour se terminer le 28 février 2029, avec possibilité pour le preneur de faire cesser le bail à l’expiration de l’une ou l’autre des deux premières périodes triennales par acte de commissaire de justice.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SARL PARAY FRAICHEUR a donné congé à la SCI CANGI MANGINI à effet au 31 mars 2025.
Par courrier du 20 mars 2025, le conseil de la SCI CANGI MANGINI a rappelé à la société locataire son obligation de libérer les lieux à la date d’expiration du bail, le 31 mars 2025.
Suivant procès-verbal du 1er avril 2025, dressé par Maître [N] [J] Commissaire de justice, il a été constaté le maintien de la SARL PARAY FRAICHEUR dans le local commercial sis [Adresse 4].
*
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la SCI CANGI MANGINI a fait assigner la SARL PARAY FRAICHEUR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
— ordonner l’expulsion de la SARL PARAY FRAICHEUR du local commercial propriété de la SCI CANGI MANGINI qu’elle occupe sans droit ni titre situé [Adresse 2] à PARAY-LE-MONIAL, ainsi que de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la Force publique,
— assortir l’obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL PARAY FRAICHEUR au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions. Elle indique au Tribunal rejeter toute demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux et précise qu’un nouveau preneur attend pour reprendre le local commercial.
Au soutien de ses intérêts, la SCI CANGI MANGINI fait valoir que la SARL PARAY FRAICHEUR disposait d’un bail commercial qui a pris fin le 31 mars 2025 par effet du congé signifié le 27 septembre 2024, de sorte qu’elle occupe depuis le 1er avril 2025 le local commercial sis [Adresse 2] à PARAY-LE-MONIAL, sans droit ni titre.
En réponse, la SARL PARAY FRAICHEUR demande au Tribunal de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder à la SARL PARAY FRAICHEUR un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 15 juillet 2025 maximum,
— dire que pendant cette période, la SARL PARAY FRAICHEUR s’acquittera de son loyer et ses charges dans les conditions du bail commercial,
— condamner la SCI CANGI MANGINI au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes et écritures adverses contraires.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir qu’elle a toujours été de bonne foi et précise que les travaux dans ses nouveaux locaux ont pris du retard ce qui a repoussé la libération du local commercial litigieux.
Le délibéré de l’affaire, initialement fixé au 8 juillet 2025, a été prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article L 145-4 du Code de commerce, alinéa 1 et 2 , dispose que : “ La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.”
En outre, le congé valablement délivré par le preneur met fin au bail commercial.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Selon la jurisprudence “l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article [835] al. 1er du C.pr.civ” (Civ. 3e, 20 janvier 2010 : Bull. Civ. III, n°19 ; D.2010.326, osb. Forest)
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2013, la SCI CANGI MANGINI a consenti à la SARL PARAY FRAICHEUR un bail portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 4].
Suivant acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SARL PARAY FRAICHEUR a valablement donné congé à la SCI CANGI MANGINI à effet au 31 mars 2025.
Il n’est pas contesté que la SARL PARAY FRAICHEUR s’est maintenu dans les lieux au-délà du 31 mars 2025 et ce, alors que le bail commercial du 5 mars 2013 s’est terminé au 31 mars 2025.
Aux termes du procès verbal de constat en date du 1er avril 2025, Maître [N] [J] Commissaire de justice, a constaté le maintien de la SARL PARAY FRAICHEUR dans le local commercial sis [Adresse 4]. Monsieur [S] [D], gérant de la SARL PARAY FRAICHEUR ayant indiqué à Maître [J] se maintenir dans les lieux encore “un mois et demi à deux mois” dans l’attente de la fin des travaux de nouveaux locaux lui permettant par la suite de déménager.
Ainsi il ressort des éléments du dossier, que la SARL PARAY FRAICHEUR a occupé volontairement, sans droit ni titre, le local commercial sis [Adresse 4] et ce en toute illégalité, eu égard à la résiliation du bail au 31 mars 2025. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion.
La société requérante sollicite l’expulsion de la SARL PARAY FRAICHEUR sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux.
Si cette demande d’astreinte semble justifiée au regard de l’occupation illicite, il convient de la ramener à de plus justes proportions et de la prononcer seulement en cas de maintien dans les lieux, à compter de la signification de la présente ordonnance.
En cas de maintien dans les lieux, la SARL PARAY FRAICHEUR sera condamnée au paiement d’une astreinte à hauteur de cents euros (100 €) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de trois mois.
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
En l’espèce, la SARL PARAY FRAICHEUR a sollicité auprès du Tribunal un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 15 juillet 2025 maximum.
Il y a lieu de constater que la demande de délai pour quitter les lieux est sans objet au regard de la date de la présente ordonnance, postérieure au 15 juillet 2025.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL PARAY FRAICHEUR, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la SCI CANGI MANGINI une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’occupation sans droit ni titre la SARL PARAY FRAICHEUR l’a contrainte à engager.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL PARAY FRAICHEUR à la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère illicite de l’occupation sans droit ni titre par la SARL PARAY FRAICHEUR du local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9][Adresse 1] ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL PARAY FRAICHEUR ainsi que celle de tous occupants de son chef, de tous véhicules, de tous meubles stationnés et objets divers, si besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique,
CONDAMNE la SARL PARAY FRAICHEUR, en cas de maintien dans le local commercial postérieurement à la signification de la présente, au paiement d’une astreinte, jusqu’à parfaite libération des lieux, de cents euros (100€) par jour et ce pour une durée de trois mois;
CONSTATE que la demande de la SARL PARAY FRAICHEUR de délai supplémentaire pour quitter les lieux est devenue sans objet;
CONDAMNE la SARL PARAY FRAICHEUR aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL PARAY FRAICHEUR, à verser à la SCI CANGI MANGINI une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL PARAY FRAICHEUR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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