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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 26 juin 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
SUSPENSION – SURENDETTEMENT
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUD4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d’une fusion absorption en date du 1er mai 2016,
Venant aux droits de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE à la suite d’une fusion absorption aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2009
domiciliée chez Maître BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats,
[Adresse 5]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 6]
représenté par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008567 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [D] [Y] divorcée [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 12 juin 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 13 janvier 2006 par Maître [L], notaire à [Localité 14], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2024 publié le 7 août 2024 Volume 2024 S n° 77 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1, portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [N] [Z] et madame [K] [Y],
Vu l’assignation délivrée les 24 et 25 septembre 2024 à la requête de la SA Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de monsieur [N] [Z] et madame [K] [Y] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024,
Vu le dépôt le 27 septembre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
A l’audience du12 juin 2025, les parties ont demandé la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans, compte tenu de la situation de surendettement de chacun des débiteurs.
MOTIFS
Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans
Le 13 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par monsieur [N] [Z].
Selon jugement du tribunal de proximité de Marmande du 5 septembre 2024, il a été dit notamment que monsieur [G] [O] et madame [D] [Y] épouse [O] étaient en situation de surendettement et qu’il y avait lieu à leur égard d’arrêter les procédures d’exécution.
Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 13 février 2025 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 12 février 2026 pour faire le point sur l’issue de la demande de surendettement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la SA Crédit Immobilier de France Développement selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2024 publié le 7 août 2024 Volume 2024 S n° 77 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1, portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (33) appartenant à monsieur [N] [Z] et madame [K] [Y], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 13 février 2025 ,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 29 janvier 2026 à 9 h 30 – Salle G, la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.
— DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— RÉSERVE en l’état les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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