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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 22/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF c/ Société HARMONIE MUTUELLE, S.A.R.L. AB LOC, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mars 2026
N° RG 22/02003 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLAK
N° Minute :
AFFAIRE
[W]
[I]
C/
S.A.R.L. AB LOC, Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD, Société HARMONIE MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MAIF société d’assurance mutuelle
(intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Florence HELLY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AB LOC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
Société HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2016 à [Localité 7] (58), M. [W] [I] a perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait et qu’il avait loué auprès de la société à responsabilité limitée AB LOC, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 20 et 23 octobre 2017, M. [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société AB Loc et la société Axa France Iard, en présence de la société Harmonie mutuelle, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a notamment jugé que la société AB LOC avait engagé sa responsabilité à l’égard de M. [I] et qu’elle devait ainsi l’indemniser de son entier préjudice, dit que la société Axa France Iard devait garantir la société AB LOC des condamnations mises à sa charge, et ordonné une expertise médicale judiciaire.
L’expertise a été confiée au docteur [L] [F] qui a déposé son rapport le 5 mars 2020.
La société d’assurance mutuelle assurance instituteur de France (société Maif) est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [I] et la société Maif demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs demandes fins et conclusions et les dire bien fondés,
en conséquence,
— déclarer la société AB LOC entièrement responsable du préjudice subi par M. [I],
— condamner la société Axa France Iard à garantir la société AB LOC de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre,
— condamner solidairement la société AB LOC et la société Axa France Iard à régler à la Maif la somme de 33 938,40 euros correspondant à :
— 3 356,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 112,05 euros au titre des frais divers,
— 27 700,11 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 3 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— à déduire : provisions perçues : 2 000 euros,
— condamner solidairement la société AB Loc et la société Axa France Iard à régler à M. [I] la somme de 186 520,10 euros correspondant à :
— 506 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 770,05 euros au titre des frais divers,
— 299,89 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 641,16 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 166 871,95 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 7 319,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 000 euros au titre du préjudice agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— à déduire : provisions perçues : 23 118,65 euros
— condamner solidairement la société AB Loc et la société Axa France Iard à leur régler la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent essentiellement que le droit à indemnisation de M. [I], qui est intégral, n’est ni contestable, ni contesté. Ils détaillent par ailleurs poste par poste les préjudices dont M. [I] demande réparation et ajoutent que la société Maif est bien fondée à exercer un recours subrogatoire s’agissant des sommes qu’elle a versées à ce dernier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Axa France Iard et la société AB Loc demandent au tribunal de :
— recevoir Axa France Iard en ses demandes, fins et conclusions, les dire bien fondées,
en conséquence ;
— prendre acte de l’absence de contestations concernant la responsabilité de la société AB LOC et le principe de la garantie de la société Axa France Iard,
— donner acte à la société Axa France Iard de son accord pour verser au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) à M. [I] la somme de 506 euros,
— débouter la société Maif de sa demande à ce titre d’une somme de 3 356,24 euros,
— donner acte à la société Axa France Iard de son accord pour verser au titre des frais divers à la société Maif une somme de 300 euros (frais du Dr. [G]) et de 479,70 euros (effets personnels),
— débouter la société Maif de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— débouter M. [I] de sa demande d’une somme de 641,16 euros au titre des dépenses de santé futures,
— débouter M. [I] de sa demande d’une somme de 166 871,95 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— donner acte à la société Axa France Iard de son accord pour verser à ce titre une somme de 10 711,15 euros,
— donner acte à la société Axa Iard de son accord pour verser au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) une somme de 9 000 euros, soit 5 230 euros pour M. [I] et 3 770 euros à la Maif,
— débouter M. [I] de sa demande d’une somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— donner acte à la société Axa France Iard de son accord pour verser à ce titre une somme de 3 000 euros,
— constater et juger que les autres demandes correspondent à des postes chiffrés dans le cadre du procès-verbal de transaction du 20 avril 2021 et réglés le 7 juin 2021,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soutiennent essentiellement qu’elles ne contestent pas le droit à indemnisation de la victime et répondent ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La société Harmonie Mutuelle, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il est rappelé que les mentions tendant à voir « constater », « prendre acte » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de la société Maif
Selon l’article 328 du code civil, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant que la société La Maif, en sa qualité d’assureur de M. [I], a indemnisé plusieurs postes de ses préjudices en lien avec l’accident et entend en obtenir le remboursement.
Elle a intérêt et qualité à former une telle prétention.
Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas discutée.
Sur le droit à indemnisation de M. [I]
Selon les articles 1719 et suivants du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est rappelé que par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a jugé que la société AB LOC avait engagé sa responsabilité à l’égard de M. [I], qu’elle devait réparer intégralement le dommage subi par ce dernier, et que la société Axa France Iard devait garantir son assurée de toutes les condamnations mises à sa charge.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société AB LOC et la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie et contre laquelle la victime dispose d’un droit d’action directe, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus (not. 2e Civ., 7 novembre 2024, pourvois n° 23-15.102 et 23-12.369).
En l’espèce, il sera d’emblée relevé qu’en demandant au tribunal de « constater et juger » que certaines demandes « correspondent à des postes chiffrés dans le cadre du procès-verbal de transaction du 20 avril 2021 et réglés le 7 juin 2021 », les défenderesses soulèvent en réalité une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à cette transaction.
A cet égard, il ressort de la procédure, et plus spécialement du procès-verbal de transaction signé le 14 avril 2021 avec la société Axa France Iard, que M. [I] a été indemnisé de plusieurs postes de préjudice – à savoir les « frais divers Aide à la personne », les « frais kilométriques », la « franchise effet personnel », les « souffrances endurées », le « déficit fonctionnel temporaire », le « préjudice esthétique permanent », le « préjudice esthétique temporaire » et le « préjudice d’agrément », pour un montant total de 18 118, 65 euros.
Il en résulte que le demandeur n’est pas recevable à formuler une demande d’indemnisation relative aux mêmes postes de préjudice, en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette transaction.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes tendant au paiement des sommes de 7 319,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, et de 3 770,05 euros au titre des frais divers, dont 135 euros au titre de la franchise de remboursement des effets personnels, 487,40 euros au titre des frais kilométriques, 3 147,65 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire.
Sur le bien-fondé des demandes
Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.
Les préjudices subis par M. [W] [Y] [I] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 21 juin 2018 et qu’il était alors âgé de 60 ans pour être né le [Date naissance 1] 1957.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Le demandeur sollicite la somme de 506 euros au titre des frais d’hospitalisation et d’anesthésie resté à charge. Il réclame, en outre, la somme de 303,15 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés entre le 9 mars 2016 et le 26 juillet 2016.
Les défenderesses ne contestent pas la somme de 506 euros réclamée au titre des frais d’hospitalisation et d’anesthésie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur justifie avoir exposé la somme de 506 euros, au titre des frais d’hospitalisation et d’anesthésie, restée à sa charge.
Il établit en outre avoir exposé celle de 303,15 euros au titre d’acte de kinésithérapie réalisés entre le 9 mars 2016 et le 26 juillet 2016, soit antérieurement à la consolidation, et qui relève ainsi des dépenses de santé actuelles. A cet égard, l’expert judiciaire a retenu que la rééducation avait été rendue nécessaire par le fait accidentel, étant relevé que le demandeur justifie que ces dépenses n’ont pas été prises en charge par l’assurance maladie.
Dès lors, il sera alloué la somme de 809,15 euros à M. [I] au titre des dépenses de santé actuelles.
— Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Le demandeur sollicite la somme de 299,89 euros. Il expose qu’il avait une activité de déménagement à laquelle il a été contraint de mettre fin et une activité de chambres d’hôtes qui a été ralentie du fait de l’accident. Il évalue son préjudice à la somme de 28 000 euros, dont celle de 27 700,11 euros qui lui a été remboursée par la Maif.
La société Axa s’oppose à cette demande considérant qu’aucun élément ne justifie de la perte alléguée ni de son quantum.
Sur ce, l’expert judiciaire indique que la limitation fonctionnelle et les troubles du genou ont rendu « impossible l’activité d’artisan déménageur dans sa partie production, ne laissant possible que l’activité de direction, de gestion et de surveillance ».
Il résulte des avis d’imposition sur les revenus des années 2014 et 2015 et que M. [W] [Y] [I] percevait, avant l’accident, un revenu annuel net moyen de 12 615 euros [13 145 + 12 085] au titre de l’activité de déménageur.
Il s’ensuit que la victime aurait dû percevoir la somme de 29 040,42 euros [(12 615 x 2) + (12 615/12 x 3) + (12 615/365 x 19)] entre le 2 mars 2016 et le 21 juin 2018, date de la consolidation de ses séquelles, étant relevé qu’il ressort tant de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires sur la période que de ses avis d’imposition que la victime n’a déclaré aucun revenu au titre de cette activité.
S’agissant de sa perte de gains professionnels actuels en lien avec son activité de chambre d’hôte, il sera relevé que la victime ne justifie par aucune pièce versée aux débats du préjudice dont il fait état, et notamment du fait qu’il aurait été contraint, du fait de ses séquelles, de faire appel à une tierce personne rémunérée pour le ménage.
Il ne ressort enfin d’aucune pièce que la victime aurait perçu des indemnités journalières sur cette période.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels sera évaluée à la somme de 29 040,42 euros au titre de la seule activité de déménageur, qui sera ramenée à celle de 28 000 euros conformément à ce qui est sollicité en demande. Le demandeur reconnaissant lui-même avoir perçu de la société Maif la somme de 27 700,11 euros en réparation de ce préjudice, il lui sera dès lors alloué à la victime celle de 299,89 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
M. [I] demande une somme de 641,16 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge postérieurement à la consolidation.
La société Axa demande le rejet de cette demande au motif que le poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Sur ce, il est rappelé à titre liminaire que les frais de kinésithérapie exposés par la victime antérieurement à la consolidation, pour un montant de 303,15 euros, ont été évaluées au titre des dépenses de santé actuelles.
S’agissant du surplus des demandes, la victime ne produit aucune pièce de nature à justifier de le montant ou n’établit pas qu’elles seraient imputables au fait dommageable.
En conséquence, la demande sera rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
M. [I] sollicite la somme de 166 871,95 euros, dont celle de 42 000 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs entre le 21 juin 2018 et le 1er janvier 2021, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, et celle de 124 871,95 euros [15 934,32 + 108 937,63] au titre de la perte des droits à la retraite.
Les défenderesses ne font aucune offre d’indemnisation.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que la somme de 124 871,95 euros, réclamée au titre de la perte des droits à la retraite, sera évaluée au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce, il ressort des conclusions expertales que les séquelles de la victime ont rendu impossible son activité d’artisan déménageur.
Il résulte des avis d’imposition sur les revenus des années 2014 et 2015, que M. [I] percevait avant l’accident un revenu annuel net moyen de 12 615 euros [13 145 + 12 085] au titre de l’activité de déménageur.
Il s’ensuit qu’il aurait dû percevoir entre le 21 juin 2018 et le 31 décembre 2020, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, soit pendant 2 années, 6 mois et 10 jours, la somme de 31 883,12 euros [(12 615 x 2) + (12 615/12 x 6) + (12 615/365 x 10)], étant relevé qu’il ressort tant de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires sur la période que de ses avis d’imposition qu’il n’a déclaré aucun revenu au titre de cette activité.
En revanche, la victime ne justifie d’aucune perte de gains professionnels futurs s’agissant de son activité de chambre d’hôtes.
Il ne ressort enfin d’aucune pièce des débats que la victime aurait perçu une quelconque rente ayant vocation à s’imputer sur ce préjudice.
Dès lors, il sera alloué la somme de 31 883,12 euros à la victime au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [I] sollicite la somme de 10 000 euros, en faisant valoir qu’il a été contraint de renoncer définitivement à son activité professionnelle indépendante. Il réclame, en outre, la somme de 124 871,95 euros au titre de la perte des droits à la retraite.
La société Axa propose la somme de 3 000 euros en l’absence de réelle justification de cette demande au titre de l’incidence professionnelle, et offre celle de 10 711,15 euros au titre des pertes de droit à la retraite.
En l’espèce, M. [I], qui a été contraint d’abandonner son activité de déménageur du fait de ses séquelles a subi, de ce fait, une perte de chance de faire progresser son activité professionnelle, étant auto-entrepreneur.
Au regard de son âge et de ses séquelles, le préjudice tendant à l’abandon d’une profession sera évalué à la somme de 5 000 euros, et celui tenant à la perte de chance de progression de son activité professionnelle à celle de 5 000 euros.
En revanche, s’il est constant que M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite à la date du 1er janvier 2021, à l’âge de 63 ans, il ne justifie pas du détail de ses calculs s’agissant d’une éventuelle perte de droits. En effet, il ressort du relevé de carrière versé aux débats à la date du 7 mai 2020, que le demandeur ne cotisait plus à compter de l’année 2012, de telle sorte qu’il n’est pas démontré que l’accident aurait eu une quelconque incidence sur le calcul de la retraite de base.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’était pas inapte à tout emploi, son départ anticipé à la retraite doit être regardé comme relevant d’un choix personnel.
Toutefois, dans la mesure où la société Axa France Iard offre la somme de 10 711,15 euros au titre des pertes de droits à la retraite, il lui sera accordé ce montant.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [I] la somme de 20 711,15 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [I] sollicite la somme de 5 230 euros.
La société Axa France Iard accepte cette demande.
Sur ce, le rapport d’expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % au regard “d’une gêne fonctionnelle résiduelle du genou gauche”.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros, justifiant une indemnité de 9 360 euros [6 x 1560], qui sera toutefois ramenée à celle de 5 230 euros, conformément à ce qui est sollicité, le demandeur faisant valoir qu’il a été en partie indemnisé par la société Maif.
En conséquence, il sera alloué la somme de 5 230 euros.
Sur le recours subrogatoire de la société Maif
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la société Maif réclame la somme de 33 938,40 euros, dont celle de 3 356,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles, celle de 1 112,05 euros au titre des frais divers, celle de 27 700,11 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, et celle de 3 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est justifié par les pièces versées aux débats que la société Maif a versé à la victime la somme de 3 356,24 euros [3 186,24 + 170] au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de soutien psychologique, celle de 1 112,05 euros [300 + 479,70 + 332,35] au titre des frais divers, celle de 27 700,11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, et celle de 3 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer ces sommes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard et la société AB LOC, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société AB LOC et la société Axa France Iard, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à M. [I] et à la société La Maif, chacun, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Maif,
Déclare irrecevables les demandes tendant au paiement des sommes de 7 319,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, et de 3 770,05 euros au titre des frais divers, formées par M. [W] [Y] [I],
Condamne la société à responsabilité limitée AB LOC et la société anonyme Axa France Iard in solidum à verser à M. [W] [Y] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
809,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 299,89 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 31 883,12 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 20 711,15 euros au titre de l’incidence professionnelle, 5 230 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société à responsabilité limitée AB LOC et la société anonyme Axa France Iard in solidum à verser à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Maif les sommes suivantes, provisions non déduites :
3 356,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,1 112,05 euros au titre des frais divers, 27 700,11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,3 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société à responsabilité limitée AB LOC et la société anonyme Axa France Iard in solidum aux dépens,
Condamne la société à responsabilité limitée AB LOC et la société anonyme Axa France Iard in solidum à verser à M. [W] [Y] [I] et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Maif la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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