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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 mars 2025, n° 21/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/02655 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZQ7
Jugement du : 27 Mars 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 27/03/2025
grosse à
Me Xavier MOROZ – 1589
CPAM du Rhône
expédition à
Me Vincent CALAME-SCHMIDT – 2625
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1589
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience du 23 Janvier 2025 par Monsieur [Y] [N]
ET
Monsieur [X] [R] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
présent et assisté de Me Vincent CALAME-SCHMIDT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2625
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment:
∙ reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences volontaires commis le 28 mars 2019 au préjudice de Monsieur [W]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [W] et de la C.P.A.M. du Rhône
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue, ce point contesté en appel ayant été confirmé par arrêt du 10 mars 2023
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [O] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [W] sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Futures
4 080,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
669,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
34 500,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
La C.P.A.M. sollicite le remboursement des prestations servies à Monsieur [W] soit 3 308,12 Euros au titre des frais de santé, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [O] demande au Tribunal d’écarter les conclusions de l’expert par lesquelles il n’est pas lié et sollicite la réduction des prétentions adverses à la somme maximum de :
∙ Dépenses de Santé Futures
980,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent sur la base d’un taux devant être ramené à 5 %
8 850,00
Euros,
et à celle de 623,75 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il conclut au rejet des prétentions de la victime pour le surplus.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires commis le 28 mars 2019 au préjudice de Monsieur [W] et déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : les 8 et 18 avril 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : jusqu’à la consolidation hors DFT total
— Consolidation médico-légale : le 30 août 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 15 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
— Préjudice d’Agrément
— Dépenses de Santé Futures
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [W] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit la somme de 3 308,12 Euros admise en défense.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la possibilité d’une rhinoplastie ultérieure et une prise en charge psychologique pour laquelle il n’a donné aucune précision de nature et de durée.
Monsieur [W] verse aux débats une facture pour un bilan auprès d’un psycholmogue psychothérapeute (80 Euros) et un devis de suivi psychologique pour un stress post-traumatique (1 séance par semaine pendant 1 an) d’un coût total de 4 000,00 Euros (soit une moyenne de 77,00 Euros par séance).
Monsieur [O] estime que Monsieur [W] a gonflé son préjudice et il conteste le choix de la thérapie, le nombre de séances et leur prix, offrant de régler 14 séances à 70,00 Euros.
Ainsi qu’il le rappelle lui-même, la victime n’est pas tenu de limiter son dommage et elle a le choix de son thérapeute.
Ce dernier a précisé avoir constaté un stress post-traumatique avec des conséquences importantes nécessitant le suivi préconisa dans le devis.
Il sera dès lors fait droit à la demande pour 4 080,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 Euros par jour de déficit total à laquelle la partie civile a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 27 € = 54,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : (155 – 2) j x 27 € x 15 % = 619,65 Euros
∙ Total : 673,65 Euros ramené à 669,60 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [W] a reçu un coup de coude puis un coup de poing au visage.
Il a présenté une fracture des os propres du nez pour laquelle il a subi 2 interventions sous anesthésie générale.
Il a subi des répercussions psychologiques importantes
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros non contestée.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [W] a présenté des marques de coup au visage avec une occlusion partielle de l’oeil, et il a porté une attelle nasale siliconée en raison de la fracture du nez.
Ce préjudice ne s’est pas manifesté jusqu’à la consolidation médico-légale.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il sera alloué la somme de 400,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [W] conserve un taux d’incapacité évalué par l’expert à 15 % prenant en compte une gêne respiratoire, lrs troubles psychiques, les douleurs chroniques et une hyperesthésie au niveau de l’arête du nez.
Monsieur [O] demande que ce taux soit ramené à 5 % sur la base du Barème du Concours Médical et de critiques qu’il formule contre la méthodologie de l’expert.
Il avait adressé pour contester ce taux un long dire auquel l’expert a répondu point par point avant de maintenir son évaluation.
Le taux de 15 % sera retenu par le Tribunal.
Monsieur [W] était âgé de 33 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 300,00 Euros le point, soit (2300 x 15 =) 34 500,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Il a considéré en l’espèce que ce poste de préjudice était médicalement justifié, la victime lui ayant indiqué qu’elle ne pouvait plus réaliser certaines techniques respiratoires qu’elle utilisait régulièrement à titre d’agrément (méthode « Wim Hof »).
Il appartient à Monsieur Monsieur [O] de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [W] verse aux débats une attestation de sa compagne confirmant sa pratique de techniques de relaxation et de respiration, notamment la méthode « Wim Hof ».
Le lien unissant la victime et le témoin, qui a établi une attestation conforme aux dispositions du Code de Procédure Civile, n’est pas de nature à douter de sa sincérité et à le faire écarter, étant relevé que Monsieur [O] n’a pas déposé de plainte pour faux témoignage.
Toutefois, il ne peut être considéré que cette méthode respiratoire soit constitutive d’un loisirs.
Il s’agit d’une pratique de bien-être dont la privation, à la supposer établie dans la mesure où elle n’impose pas de respirer par le nez ainsi que relevé en défense, est englobée dans le Déficit Fonctionnel Permanent.
Cette demande sera donc rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
3 308,12
Euros
Part organisme social
Part victime
3 308,12
0
*
Dépenses de Santé Futures
4 080,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
669,60
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
34 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
46 957,72
Euros
Organisme social
Victime
3 308,12
43 649,60
provision
— 1 000,00
solde
42 649,60
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 42 649,60 Euros et à la C.P.A.M. celle de 3 308,12 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties,
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 42 649,60 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 3 308,12 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [W], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [O] à rembourser à Monsieur [W] les frais d’expertise, soit 1 584,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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