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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2025, n° 24/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Mars 2025
N° RG 24/02770 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZYM
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE
Copie délivrée
à M. [S]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [J] [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6].
Aux termes de ce contrat n° 38198779241, ce dernier a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 65 000 euros remboursable par 84 mensualités de 895,97 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,25%.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [J] [S] de s’acquitter de la somme de 2 840,97 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 09 novembre 2023.
Par conclusions transmises le 14 novembre 2024, la SA FRANFINANCE est intervenue volontairement à l’instance.
À l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions d’intervention volontaire.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [J] [S] a comparu. Il ne contestait ni le principe ni le montant de sa dette et fait état d’une procédure de surendettement en cours, au stade de la recevabilité.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE est intervenue volontairement à l’instance. Elle justifie de la fusion de la société FRANFINANCE avec la société SOGEFINANCEMENT. Dans ses écritures, elle élève des prétentions à son profit. Ainsi, elle le droit d’agir relativement à ses prétentions.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE.
II. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, la demande de la société de crédit, introduite le 19 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans avant l’assignation, est recevable.
III. Sur la déchéance du terme (l’acquisition de la clause résolutoire)
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
La SA FRANFINANCE verse aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Monsieur [J] [S] le 13 février 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2 840,97 euros, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la mise en demeure. Ce courrier est revenu signé en date du 22 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé en date du 26 mars 2024, la SA SOGEFINANCEMENT a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt exigeant notamment l’intégralité du capital restant dû pour un montant de 40 989,97 euros.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 38198779241.
IV. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à l’obligation de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur verse la preuve de la consultation dudit fichier mais postérieurement à la signature du contrat. Le contrat a en effet été signé le 07 mai 2021 alors que l’établissement de crédit justifie avoir effectué la consultation du FICP le 12 mai 2021.
Ainsi, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la preuve de la consultation du FICP préalablement à la signature du contrat.
Aussi, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Or en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve des éléments relatifs à ses ressources, on cherchera en vain les informations relatives aux charges du consommateur. Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
La SA FRANFINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [K] [F]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 65 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les décomptes produits par la SA FRANFINANCE, soit la somme de 30 562,07 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 34 437,93 euros.
V. Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE ;
DECLARE l’action en paiement recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 38198779241 en date du 07 mai 2021, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et Monsieur [J] [S] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 38198779241 en date du 07 mai 2021, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 34 437,93 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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