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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 6 févr. 2026, n° 19/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 19/00820 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L3ZT
Pôle Civil section 3
Date : 06 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant et de Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 2] 1973 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Romain LABERNEDE
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 septembre 2025 délibré prorogé au 06 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2026
Exposé du litige
Le [Date décès 3] 2017, madame [K] [E] est décédée, laissant pour lui succéder sa fille, madame [W] [R] épouse [O].
Le 11 août 2017, ses obsèques suivies de son incinération ont été organisées par madame [L] [A] .
Madame [L] [A] a ensuite saisi un notaire pour l’ouverture de la succession en se prévalant d’un testament olographe du 10 juillet 2017 lui léguant divers meubles ainsi que le contenu du compte bancaire de la défunte ouvert auprès de la [11] à [Localité 8].
Entre le 21 juillet et le 8 août 2017, madame [A] a reçu diverses sommes débitées du compte de madame [E].
Exposant que madame [A] s’était occupée des obsèques de sa mère dès le lendemain de son décès, avait saisi un notaire pour régler la succession, n’avoir elle-même été informée du décès de sa mère que le [Date décès 4] 2017 à la suite de la réception d’un courrier du RSI, et que madame [A] se prévalait d’un testament olographe en date du 10 juillet 2017 lui léguant divers meubles ainsi que le contenu de son compte bancaire ouvert à la [11] à [Localité 8], par acte en date du 4 février 2019, madame [R] a fait assigner madame [A] en demandant au Tribunal :
— avant dire droit, d’ordonner une expertise graphologique du prétendu testament,
— sur le fond, de dire que la défenderesse n’a pas la qualité d’héritière à la succession de madame [K] [E] ,
— et à titre principal, de dire de nul effet l’acte de donation dont madame [A] se prévaut,
— en conséquence, condamner cette dernière à lui restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard l’ensemble des biens accaparés, et notamment le véhicule Dacia immatriculé [Immatriculation 7], les meubles de la chambre de la défunte, les meubles entreposés dans le garage et l’ensemble de ses effets personnels, et à lui payer la somme de 77 631,89 € en remboursement des sommes indûment perçues.
— A titre subsidiaire :
— de dire que la donation perçue par madame [A] excède la quotité disponible de la défunte,
— de dire qu’elle est fondée à solliciter la réduction de la donation à la quotité disponible,
— en conséquence, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 15 906,54 € en restitution des sommes indûment perçues par chèques et virements bancaires, et la somme de 10 000 € en indemnité forfaitaire correspondant à la valeur estimée de la moitié des biens accaparés,
— en toute hypothèse, de dire que madame [A] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, la condamner à lui payer la somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice moral subi,
— de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2021, la Tribunal de ce siège a ordonné une vérification d’écriture par voie d’expert de l’écriture et de la signature de madame [K] [E] aux fins de vérifier si l’acte du 10 juillet 2017 a été écrit, daté et signé de la main de madame [K] [E], et commis pour y procéder madame [C] [V].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 janvier 2023, madame [L] [A] demande au tribunal :
— de dire que les virements et chèques litigieux doivent être qualifiés de dons manuels et de constater leur validité.
— de dire que l’écrit du 10 juillet 2017 doit être qualifié de testament et de constater sa validité,
— de débouter la demanderesse de ses prétentions quant au versement d’une indemnité de réduction
A titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner un complément d’expertise graphologique afin de relever un écrit de sa main
— d’ordonner une expertise visant :
— à déterminer la composition du patrimoine de Madame [E] au jour de son décès
— à rechercher les éventuelles libéralités faites de son vivant
— En tout état de cause, de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts
— de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient :
— que les virements et chèques dont elle a bénéficié sont bien des dons manuels, que madame [E] était atteinte d’un cancer mais était parfaitement saine d’esprit jusqu’à son décès, ce qu’atteste le médecin qui l’a suivie entre le 29 décembre 2016 jusqu’à son décès,
— qu’en ce qui concerne le document du 10 juillet 2017, aucun vice du consentement n’est démontré, que ces dons sont des gratifications dans un cadre amical,
— que les deux virements sur son compte bancaire valent tradition des sommes , de même que la remise des quatre chèques et ils ont tous eu lieu du vivant du donataire et sont donc tous parfaitement valides,
— que le document du 10 juillet 2017 qui porte sur des biens d’usage quotidien et a été rédigé alors que la défunte connaissait l’évolution péjorative de son état de santé, doit être qualifié de testament, que comme pour les donations, la défunte était lors de la rédaction de cet écrit, parfaitement saine d’esprit et aucun vice du consentement n’est démontré, que ce testament olographe est par ailleurs conforme sur la forme,
— qu’elle ne s’est pas opposée à l’expertise graphologique sollicitée par madame [O],
— que cependant l’expert n’a pas tiré les conclusions de ses propres constations et qu’il lui a attribué par erreur un document écrit par madame [E],
— qu’il résulte du rapport d’expertise la démonstration d’une identité de main entre les quatre écrits attribués à madame [E] et le testament litigieux, de sorte qu’elle-même n’en est manifestement pas la rédactrice,
— que l’attestation et le testament ont tous deux été rédigés par la défunte, que si un doute subsistait encore, il conviendrait d’ordonner un complément d’expertise, afin de recueillir un écrit de sa main pour comparaison,
— que la qualité d’héritier réservataire de madame [O] n’est pas discutée, mais le calcul de l’indemnité de réduction nécessite de faire l’inventaire du patrimoine de la défunte, de connaître les éventuelles autres donations, qu’une expertise à cette fin doit être ordonnée ,
— qu’enfin, la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée, en l’absence de toute faute de sa part dûment démontrée.
Par jugement en date du 7 avril 2023, ce Tribunal a ordonné une contre-expertise graphologique confiée à madame [Z] [N].
Suivant ordonnance en date du 1er juin 2023, monsieur [S] [X] a été désigné en remplacement de madame [Z] [N].
Et suivant ordonnance en date du 3 octobre 2023, constatant que madame [A] n’avait pas versé dans le délai imparti la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, fixée et mise à sa charge par le jugement en date du 7 avril 2023, le tribunal de ce siège a constaté la caducité de la mesure d’instruction ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2024, madame [W] [R] demande au Tribunal au visa des articles 291 du Code de procédure civile, 893 et suivants, 901 et suivants, 912 et suivants, 924 et 926, 1003 et suivants, 1240 et suivants du Code civil :
— À titre principal,
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— de déclarer nul et de nul effet l’acte de donation ou testament dont se prévaut madame [L] [A], en l’occurrence le courrier de madame [E] datant du 10 juillet 2017 ,
— de constater que madame [L] [A] n’a pas la qualité de légataire ni d’héritière à la succession de madame [K] [E],
— de déclarer nuls et de nuls effets les dons manuels dont se prévaut madame [L] [A], effectués entre le 21 juillet 2017 et le 9 août 2017,
— En conséquence, de condamner madame [L] [A] :
— A lui restituer sous astreinte de 100 € par jour de retard l’ensemble des biens accaparés, et notamment le véhicule de marque DACIA et de modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 7], les meubles de la chambre de la défunte, les meubles entreposés dans le garage de la défunte, l’ensemble des effets personnels de la défunte tels que listés dans le corps des présentes écritures,
— A lui porter et payer la somme totale de 77 631,89 € en restitution des sommes indûment perçues,
— de débouter madame [L] [A] de toute demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
— A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que les donations et legs perçus par madame [L] [A] excèdent la quotité disponible de la défunte.
— de dire et juger madame [W] [O] bien fondée à solliciter réduction des donations et legs à la quotité disponible.
En conséquence, condamner Madame [L] [A] à lui porter et payerles sommes suivantes :
— 15 906,54 € en restitution des sommes indûment perçues par chèques et virements bancaires,
— 10 000 € en indemnité forfaitaire correspondant à la valeur estimée de la moitié des biens meubles accaparés.
— de débouter madame [L] [A] de toute demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
— En toute hypothèse,
— de dire et juger que madame [L] [A] engage sa responsabilité délictuelle à son égard,
— de condamner madame [L] [A] à lui porter et payer la
somme de 20 000 € en indemnisation du préjudice moral subi,
— de condamner madame [L] [A] à lui porter et payer la
somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Elle expose :
— que le prétendu testament est, à sa lecture, en réalité une donation entre vifs, et donc la défenderesse n’est absolument pas habile à sa déclarer légataire de madame [E],
— que si ce document devait être qualifié de testament, il devra être déclaré nul, au motif qu’il est illicite, puisqu’elle est héritière réservataire et sa mère ne pouvait se défaire de l’intégralité de son patrimoine au profit de madame [A],
— que par ailleurs, ce document a été rédigé alors que madame [E] était souffrante, dans un état d’agonie, que ce document a indéniablement été rédigé sous la contrainte, que lorsque la défenderesse lui rendait visite et fermait la porte à clefs derrière elle ce qu’elle ne conteste pas , que d’ailleurs, celle-ci a saisi le notaire pour liquider la succession, sans même avertir la mère de la défunte, dont elle n’ignorait pas l’existence,
— qu’en outre, cette donation qui n’a pas été passée devant un notaire est nulle.
— qu’il est aujourd’hui établi par l’expertise judiciaire en vérification d’écritures ordonnée par la présente Juridiction qu’il s’agit d’un faux établi pour les besoins de la cause par madame [A] elle-même,
— qu’une contre-expertise a été ordonnée à la demande de madame [A], laquelle n’a cependant pas consigné, de telle sorte qu’il est aujourd’hui certain que cette demande était purement dilatoire, que le défaut de diligences de madame [A] dans le cadre de cette contre-expertise permet de conclure qu’elle est donc bien l’auteur du testament,
— que la nullité de cet acte s’impose, de même que la restitution des biens et sommes d’argent accaparées par madame [A] en vertu de ce document,
— que le prétendu testament ou donation dont se prévalait madame [A], n’avait pu être rédigé que sous la contrainte, alors qu’il est rapporté que cette dernière, durant les dernières semaines de vie de la défunte, s’enfermait avec elle dans sa chambre, et alors que madame [E] était dans un état de particulière faiblesse eu égard à son état de santé, ce dont madame [A] a allègrement profité.
— que pour les même motifs, les donations réalisés entre le 21 juillet et le 8 août 2017 sont nulles,qu’elles sont intervenues quelques jours avant le décès de madame [E], laquelle, aux dires de madame [A] et du médecin qu’elle a fait attester, était à cette période à l’agonie,
— que, se prévalant du faux testament qu’elle a elle-même établi le 10 juillet 2017, madame [A] a ensuite réalisé à son profit, directement ou indirectement, de nombreuses opérations bancaires de montants importants à partir du compte courant de la défunte, par chèques et virement à compter du 21 juillet 2017 , pour un montant total de 77.631,89 €,
— que subsidiairement, si ces donations étaient déclarées valables, elles devront être réduites eu égard à sa qualité d‘héritière réservataire, que compte tenu des sommes d’argent dont a bénéficié la défenderesse et du solde du compte bancaire de la défunte, l’actif reconstitué de la défunte peut être fixé à la somme de 123 450,70 €, que la défenderesse ayant reçu 77 631,35 €, elle doit donc déjà la somme de 15 906,54 €, outre la moitié de l’actif mobilier, dont le véhicule de la défunte,dont elle a pris possession dès le décès.
Madame [L] [A] n’a pas fait déposé de nouvelles conclusion en suite de la caducité de la mesure de contre expertise ordonnée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2020.
Motifs de la décision
Sur la nature du document du 10 juillet 2017
Le document litigieux en date du 10 juillet 2017 est rédigé comme suit : « Je soussignée madame [E] [K] saine de corps et d’esprit certifie donner à madame [L] [A] ma voiture, ma télévision, mon lit avec sommier, meubles de ma chambre etc… ainsi que le contenu de mon compte bancaire [11] à [Localité 8] , Fait le 10 juillet 2017 », texte suivi d’une signature.
En application de l’article 893 du Code civil, “La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.de civil.”
Et l’article 895 du même code prévoit que “Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens”.
En l’espèce, compte tenu de la nature des biens donnés, qui sont des biens d’usage quotidien et pour certains comme le lit, le sommier, le contenu du compte bancaire, d’un usage quotidien indispensable, et alors que l’emploi des adjectifs possessif (“ma voiture, mon lit, etc) démontre qu’il s’agit de biens uniques dont l’auteur du document a ainsi forcément l’usage actuel, il est constant que le document en question est une libéralité pour le temps où son auteur n’existera plus.
Le document litigieux en date du 10 juillet 2017 est en conséquence un testament, et en l’occurrence un testament olographe.
Sur la validité du testament en date du 10 juillet 2017
L’article 970 du Code civil prévoit que “Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.”
Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte, doit en être déboutée.
L’expertise de madame [V] [C], ordonnée par le jugement de ce Tribunal en date du 15 janvier 2021, a été réalisée sur la base des documents suivants :
Document de question:- Q : le testament litigieux du 10 juillet 2017 en original
Documents de comparaison: – C1: courrier avec enveloppe du 13 janvier 2016 attribué à la défunte en original
— C2: la carte d’identité de la défunte délivrée le 28 mai 2013 en copie
— C3: signature et mention en original attribuées à la défunte le 10 juillet 2017 sur une feuillet comportant la photocopie de la carte d’identité
— C4 : devis funéraire comportant la signature et mention attribuées à la défunte
— C5 : attestation du 10 juillet 2021 à l’entête de madame [L] [A], aux termes de laquelle elle a indiqué qu’elle “désire accompagner madame [K] [E] dans ses obsèques pour y être incinérée à [10].” .
Ainsi qu’il a été relevé par le tribunal aux termes de son précédent jugement en date du 7 avril 2023, aux termes de son rapport d’expertise, madame [V] [C] a exposé avoir retrouvé “des similitudes troublantes entre les écrits de comparaison attribués à madame [K] [E] et l’attestation provenant de madame [L] [A]”, en ajoutant que “le résultat des investigations démontre clairement une identité de main.” L’expert a précisé que les similitudes portent sur les caractères généraux des écrits, la morphologie des lettres, les gestes réflexes, la qualité du trait, la conduite du geste, le style graphique.
Elle a également exposé que l’examen des signatures de question et de comparaison met en évidence des similitudes nombreuses et significatives (morphologie, structure, tension du fil graphique, structure, …) entre la signature du testament et celles de comparaison, excepté la signature de la carte d’identité de madame [E] qui présente des dissemblances notables.
L’expert a conclu au final que "madame [K] [E] n’est fort vraisemblablement pas l’auteur du testament litigieux ( écrits et signature). Madame [L] [A] en est fort vraisemblablement l’auteur ».
Tenant les affirmations tardives de madame [A] selon lesquelles la défunte était la scriptrice de l’attestation du 10 juillet 2017, sur laquelle elle-même n’a fait qu’apposer sa signature, et nonobstant le fait relevé par le Tribunal que ce n’est qu’après que l’expert ait analysé les documents qui lui ont été soumis et ait conclu que le testament n’était pas de la main de la défunte mais de celle de madame [A] que cette dernière a contesté être la scriptrice de l’attestation du 10 juillet 2017, dont elle n’avait jusqu’alors pas contesté être l’auteur, constatant qu’il ne pouvait être exclu, en l’absence d’autres éléments de comparaison de l’écriture de madame [A], que l’ensemble des documents retenus par l’expert puissent tous avoir été écrits par la défunte, le tribunal a ordonné une contre-expertise afin de déterminer, avec des éléments de comparaison de l’écriture de madame [A], si celle-ci avait effectivement écrit l’attestation en question et donc le testament.
Madame [A] n’ayant pas consigné la somme mise à sa charge, la mesure de contre-expertise ordonnée a été déclarée caduque, et force est de constater que celle-ci n’a par ailleurs fait déposer aucune nouvelle écriture depuis ce jugement du 7 avril 2023.
Cependant, de ce seul fait, tenant l’existence d’un doute relevé par le Tribunal dans son précédent jugement sur l’identité de la rédactrice de l’attestation du 10 juillet 2017 en l’absence d’écrits de comparaison de madame [A], et sur le fait que l’ensemble des documents retenus par l’expert pouvaient tous avoir été écrits par la défunte, il ne peut être conclu, ainsi que le soutient madame [W] [R], que madame [L] [A] est la rédactrice du testament litigieux.
En l’espèce, à l’examen de son rapport, l’expert a conclu d’une part, que les écrits de comparaison C1, soit le courrier avec enveloppe du 13 janvier 2016 en original , et C5, soit l’attestation à l’entête de madame [L] [A] en date du 10 juillet 2021, avaient un faciès similaire, que la morphologie, les proportions, les espacements, l’inclinaison, la conduite du geste étaient homogènes. Or, il est constant que la pièce C1, consistant en un courrier adressé à madame [W] [R] et son époux qui venait d’avoir un enfant, signé “Mamie [H]” et dans laquelle elle indique être ravie d’être mamie, a été écrit ainsi de façon certaine par la défunte.
Ainsi, il doit en être déduit que l’attestation (C5), dont l’écriture est similaire à celle de ce courrier, a effectivement été écrite par la défunte, ainsi que l’affirme madame [A].
Par ailleurs, après une analyse technique, l’expert a exposé (pages 18-19 de son rapport), que l’écriture de ces deux documents, et celle portée sur les autres documents de comparaison ( à l’exception de la pièce d’identité) sont similaires à celle du testament litigieux .
Il y a lieu de relever qu’en ce qui concerne la carte d’identité, l’expert indique que l’analyse du trait a été partielle à raison du support , étant précisé qu’il s’agit de la copie d’une carte d’identité plastifiée, avec une signature portée manifestement avec une mine épaisse; il est observé toutefois que la forme de cette signature est similaire aux signatures produites comme éléments de comparaison.
Il est ainsi observé que l’expert a fondé ses conclusions précitées sur la seule comparaison entre la pièce C5 alors attribuée à madame [A] et le testament, alors que notamment l’analyse techmique précitées opérée à partir de la pièce C1 déniait la fiabilité de ces conclusions.
De ces éléments, il doit être conclu que l’ensemble des éléments présentés à l’expert, dont le testament litigieux, sont de la main de la défunte, et qu’en conséquence, la sincèrité de ce testament étant établie, il est en la forme conforme aux dispositions de l’article 970 précité du Code civil.
Madame [W] [R] soutient encore que ce testament a été rédigé sous la contrainte, alors que madame [E] se trouvait dans un état d’agonie.
En application des dispositions de l’article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence », la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombant à celui qui agit en annulation du testament.
Si les pièces médicales versées aux débats par la demanderesse établissent que madame [E] était atteinte d’un cancer du sein, aucune pièce ne démontre que celle-ci était atteinte d’une quelconque affection mentale par l’effet de laquelle son intelligence aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Sur ce point, le courrier de Maître Bertrand REDAUD avocat, en date du 20 décembre 2017 adressé au notaire, aux termes duquel il indique que sa cliente, soit madame [R], “a pu s’entretenir avec le corps médical qui est formel : à cette période la défunte n’était pas en état de rédiger en toute conscience un tel document” (lequel n’est au demeurant pas identifié), est purement référendaire et ne peut en aucun cas constituer la preuve de l’insanité d’esprit de défunte.
Elle ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démonter que le consentement de madame [E] aurait été vicié.
Enfin, madame [R] soutient que ce testament est illicite en ce que, contrairement aux règles d’ordre public, la défunte a légué l’intégralité de son patrimoine à un tiers, alors qu’elle a la qualité d’héritier réservataire.
Or, en application de l’article 893 du Code civil, “Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens”, et en application des articles 921 et suivants du même code, madame [R], héritière réservataire, dispose d’une action en réduction en cas de libéralité excédant la quotité disponible.
En conséquence, aucun motif ne justifie de prononcer la nullité du testament du 10 juillet 2017; la demande à ce titre de madame [W] [R] sera rejetée.
Sur les dons manuels
Madame [W] [R] justifie au vu des pièces produites que madame [A] a été destinataire de deux virements opérés à partir du compte bancaire de madame [E] ouvert à la [11] l’un d’un montant de 23 000 €, effectué le 28 juillet 2017 et l’autre d’un montant de 21 000 € effectué le 8 août 2017, étant précisé qu’il ressort des relevés de ce compte versés aux débats que ces deux virements ont manifestement été effectués en agence.
Madame [R] fait également état de plusieurs chèques émis au profit de la défenderesse; elle verse aux débats la copie de cinq chèques émis fin juillet et début août 2017 mais dont madame [A] n’est pas la bénéficiaire à la lecture de ces formules.
Madame [A] reconnaît avoir été bénéficiaire de quatre chèques en date des 21, 26 et 31 juillet 2017, sans en indiquer le montant et en faisant référence à la pièce n°16 de la demanderesse qui consiste en les relevés du compte de la défunte ouvert à la [11] du 21 juillet 2016 au 19 août 2017 précédemment évoqués.
À l’examen de ces relevés, les chèques émis aux dates précisées par madame [A] sont le chèque n°412 du 21 juillet 2017 de 3 031,89 €, les chèques n°415 de 1 000 € et n°416 de 1 500 € du 26 juillet 2017 et le chèque n°414 de 20 000 € du 31 juillet 2017.
Il est observé que les formules n°414 (20 000 €), n°415 (1 000 €) et n°416 (1 500 €), dont madame [A] a admis avoir été bénéficiaire, font partie des formules précitées produites en copie par madame [W] [R], et dont le bénéficiaire inscrit sur ces formules, respectivement [U] [I], [T] [P] et [D] [F], n’est pourtant pas madame [A].
Cette dernière n’a cependant fourni aucune explication sur ce point.
Outre ces anomalies, ces chèques ont été émis et ces virements opérés seulement quelque trois semaines pour les plus anciens avant le décès de madame [E]; ceci étant, madame [W] [R] ne remet pas en cause la nature de dons manuels de ces sommes, et soutient uniquement que la défunte alors “à l’agonie” n’était pas saine d’esprit, et que son consentement a été vicié.
Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, madame [R] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que sa mère ne disposait pas de ses facultés mentales et de sa capacité de discernement, et que son consentement aurait été vicié.
Madame [W] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de ces dons manuels. Sur la demande de restitution des biens légués et des sommes données
La demande en nullité du testament en date du 10 juillet 2017 et des dons manuels précités étant rejetée, madame [W] [R] sera déboutée de sa demande en restitution des biens légués et des sommes remises à madame [A].
Sur la demande en réduction
L’article 920 du Code civil prévoit que “Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.”
Et en application des dispositions de l’article 922 du même code, “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, en présence du legs notamment dont bénéficie madame [A], madame [W] [R] dispose le cas échéant d’une action en réduction.
Toutefois, cette action exige de déterminer, outre l’assiette des libéralités réductibles, le patrimoine successoral et la quotité disponible dans les conditions visées aux dispositions légales précitées, de sorte qu’en l’absence de toute pièce notamment sur la composition du patrimoine successoral reconstitué tant à l’actif qu’au passif, le Tribunal se trouve en l’état dans l’incapacité de déterminer une éventuelle indemnité de réduction due à l’héritière réservataire.
Par ailleurs, alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner sur ce point une expertise telle que madame [A] le sollicite subsidiairement .
La demande de madame [W] [R] en paiement des sommes de 15 906,54 € et 10 000 € au titre de cette indemnité de réduction ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [R] étant déboutée de ses demandes pour voir déclarer nuls le testament en date du 10 juillet 2017 et les dons manuels dont a bénéficié madame [A], sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de cette dernière en réparation de son préjduice moral ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande d’allouer à madame [A] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle sera condamnée madame [W] [R].
En revanche, madame [W] [R] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que le document en date de 10 juillet 2017 est un testament olographe rédigé par madame [K] [E] au profit de madame [L] [A].
Déboute madame [W] [R] de ses demandes en nullité du testament en date du 10 juillet 2017 et des dons manuels reçus par madame [L] [A] , ainsi que de sa demande en restitution des biens ainsi légués et donnés.
Déboute madame [W] [R] de sa demande en paiement des sommes de 15 906,54 € et 10 000 € à titre d’indemnité de réduction.
Déboute madame [W] [R] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de madame [L] [A] .
Déboute madame [W] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame [W] [R] à payer à madame [L] [A] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne madame [W] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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