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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 nov. 2025, n° 23/09316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2L4G
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
(MAIF) MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Défaillant
Décision du 12 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2L4G
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [C],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01er Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mars 2019, M. [U] [Z], militaire, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF).
Une pension militaire d’invalidité au taux de 10% a été allouée à M. [Z] en réparation des séquelles de cet accident, à titre provisoire à compter du 27 janvier 2020 puis à titre viager à compter du 30 octobre 2021.
L’Agent judiciaire de l’Etat a exercé un recours subrogatoire auprès de la MAIF aux fins de recouvrement de la pension militaire d’invalidité en imputant cette créance sur le poste du déficit fonctionnel permanent évalué à 15.200 euros dans l’offre d’indemnisation adressée par la MAIF à M. [Z].
Le 14 décembre 2021, un premier titre de perception a été émis pour une somme de 2.113,92 euros qui a été réglée par la MAIF.
Le 26 avril 2023, un second titre de perception a été émis pour une somme de 13.086,08 euros. La MAIF en a contesté le montant le 17 mai 2023 au motif qu’à la suite des arrêts du 20 janvier 2023 rendus par la Cour de cassation en matière de pension d’invalidité ou rente accident du travail, la créance au titre de la pension militaire d’invalidité ne pouvait s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime ni sur aucun autre poste en l’état. Par lettre du 7 juin 2023, l’administration a contesté cette analyse en faisant valoir que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’imputation des rentes accident du travail n’était pas de nature à modifier les règles d’imputation de la pension militaire d’invalidité concédée par l’Etat à ses agents.
Le 29 janvier 2024, la Direction départementale des finances publiques a mis en demeure la MAIF de payer la somme de 13.083,08 euros outre une majoration de 10% à hauteur de 1.309 euros. La MAIF a contesté cette créance par lettre du 8 février 2024.
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, la MAIF a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d’annulation du titre de perception émis le 26 avril 2023 d’un montant de 13.086,08 euros. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/09316.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 avril 2024, la MAIF a assigné en intervention forcée M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/05013.
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 03 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 06 septembre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’intervention forcée et la demande de jonction,
— déclarer la MAIF recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de M. [Z] enregistrée sous le numéro de RG : 24/05013 ;
— ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/05013 avec la présente procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris – même chambre, enregistrée sous le numéro de RG 23/09316 ;
En conséquence,
— annuler la décision de rejet résultant du courrier recommandé avec AR n° 2C14547756382 adressé à la MAIF le 7 juin 2023 et réceptionné le 9 juin 2023 ;
— annuler le titre de perception n° 0910000700107525040220230003661 émis le 26 avril 2023 d’un montant de 13.086,08 euros portant sur la créance de l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, versée au titre d’une pension militaire d’invalidité à M. [Z], la MAIF n’étant débitrice d’aucune dette au bénéfice de l’Agent judiciaire de l’Etat représentant l’Etat ;
— annuler la mise en demeure valant lieu de commandement notifiée à la MAIF le 29 janvier 2024 pour un montant majoré de 14.395,08 euros ;
En tout état de cause,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, en sa qualité de représentant de l’Etat, à payer à la MAIF une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF fait valoir que l’Agent judiciaire de l’Etat ne peut plus imputer sa créance en cascade sur le déficit fonctionnel permanent qui doit revenir intégralement à la victime aux motifs que :
— la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence admettant l’imputation de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, nos 20-23.673 et 21-23.947) ce qui l’a conduit à juger que la pension d’invalidité ne répare pas le DFP (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283) ;
— cette jurisprudence, qui reprend exactement le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat au regard du mode de calcul des rentes dont s’agit n’ayant pas vocation à s’imputer sur un préjudice personnel tel que le déficit fonctionnel permanent, s’applique à la pension militaire d’invalidité qui a pour objectif d’indemniser l’infirmité du militaire qui, par son ampleur, l’empêche d’exercer sa mission tel que d’habitude et qui est calculée en fonction de la rémunération professionnelle de la fonction publique de l’Etat ;
— il serait inéquitable d’admettre une règle d’imputation différenciée selon que la victime est militaire ou fonctionnaire alors qu’elles sont toutes deux placées sous l’autorité du même employeur public et que le Conseil d’Etat prône plutôt une équivalence de traitement entre militaires et fonctionnaires.
Par conclusions du 16 avril 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— juger que le titre de perception émis par l’Etat est fondé en son principe et en son quantum ;
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 13.086,08 euros ;
— débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la MAIF à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— la Cour de cassation se positionne sur la seule rente accident du travail et ce revirement ne peut être étendu à d’autres pensions versées aux victimes ;
— le Conseil d’Etat juge que la pension militaire servie par l’Etat aux militaires s’impute sur les préjudices économiques et sur le déficit fonctionnel permanent de son bénéficiaire (CE, 5/4 SSR, 7 octobre 2013, n° 337851) ;
— la rente accident du travail et la pension militaire d’invalidité ne se réfèrent ni aux mêmes textes ni aux mêmes modalités de calcul et n’ont pas la même finalité, la pension militaire d’invalidité servie à un militaire réparant son infirmité et le législateur rappelant que cette prestation n’a pas pour objectif d’indemniser les seuls préjudices à caractère économique mais également la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, conséquence de l’atteinte à l’intégrité à sa personne correspondant aux infirmités constatées de sorte que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’imputation des rentes accident du travail n’est pas de nature à modifier les règles d’imputation de la pension militaire d’invalidité concédée par l’Etat aux militaires.
M. [Z], assigné à son domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En premier lieu, la recevabilité de l’intervention forcée de M. [Z] n’est pas contestée et le juge de la mise en état a déjà procédé à la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/05013 avec la présente procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
En deuxième lieu, selon les articles L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la pension militaire d’invalidité est établie d’après le degré d’invalidité, en application de guides barèmes portant classification des infirmités d’après leur gravité. L’article L. 125-1 du même code précise que le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. Diverses majorations du taux d’incapacité ou du montant de la rente sont prévues en considération du retentissement de l’atteinte séquellaire sur la vie de la victime. Il résulte de ces éléments que la pension militaire d’invalidité est fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle, et qu’elle répare l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, cette pension s’impute sur le déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, il convient de débouter la MAIF de ses demandes d’annulation de la décision de rejet, du titre de perception émis le 26 avril 2023 d’un montant de 13.086,08 euros et de la mise en demeure en date du 29 janvier 2024. La MAIF sera condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 13.086,08 euros.
En dernier lieu, la MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler comme le demande la MAIF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Mutuelle assurance des instituteurs de France de ses demandes.
CONDAMNE la Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 13.086,08 euros imputée sur le déficit fonctionnel permanent de M. [U] [Z].
CONDAMNE la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens.
CONDAMNE la Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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