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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 13 avr. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP7R
MINUTE n° 26/63
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 après débats à l’audience publique du 09 mars 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [K] venant aux droits de [Y] [V] et [T] [P] selon acte de vente du 13.02.2025
né le 24 Novembre 1990 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [H] [K] née [L] venant aux droits de [Y] [V] et [T] [P] selon acte de vente du 13.02.2025
née le 28 Octobre 1993 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par son conjoint, Monsieur [Z] [K], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 13 avril 2024, Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [P] ont donné en location à Madame [D] [O] un garage-box situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Résidence de la [Etablissement 1]).
Par acte du 20 août 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] exposant venir aux droits de Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [P] (garage-box acquis selon acte de vente du 13.05.2025 devant Maître [W] notaire à [Localité 3]) ont fait délivrer à Madame [D] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de location, ceci pour un montant de 150,00 euros au titre des loyers impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 10 octobre 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] ont saisi le tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Madame [D] [O] par laquelle il a été sollicité :
— la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— l’expulsion de Madame [D] [O] ainsi que de tous occupants de son chef,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 50,00 euros soit une somme équivalente au loyer en cours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— sa condamnation d’avoir à leur payer la somme de 200,00 euros au titre des loyers impayés (septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— sa condamnation à leur payer un montant de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A la première audience du 01 décembre 2025, Monsieur [Z] [K] a comparu en personne. Il a précisé ne pas avoir de pouvoir pour représenter son épouse, Madame [H] [K] née [L].
Madame [D] [O], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu à cette audience, ni personne pour la représenter.
L’affaire ayant été renvoyée d’office par la juridiction, elle a été rappelée lors de l’audience du 09 mars 2026.
A cette date, Monsieur [Z] [K] a comparu en personne, muni d’un pouvoir régulier de représentation de son épouse. Il a fait état d’une augmentation de la dette de loyers, selon un décompte écrit qu’il porte au contradictoire des parties (544,16 euros au total). Il a rappelé avoir acquis le garage-box alors qu’une locataire était dans les lieux et que, désireux de mettre à jour cette situation, il aurait sollicité l’attestation d’assurance ainsi que le paiement d’un arriéré de loyers. Toutefois, Madame [D] [O] n’aurait pas donné suite, ne pouvant être contactée et ne retirant pas ses lettres. Il sollicite le paiement de l’arriéré locatif, de mettre fin au contrat et que les clés lui soient restituées, ceci conformément aux demandes de l’assignation.
Madame [D] [O], qui comparaît en personne, conteste le montant dû au titre du mois de “mai” déclarant avoir “arrêté avec l’ancien propriétaire en mai” et que le mois de juin devrait marquer le point de départ de ses relations avec M. et Mme [K]. Cependant elle reconnaît n’avoir effectué aucun paiement mais indique ne pas avoir été contactée ni par téléphone, ni par LRAR, qu’elles n’aurait pas reçues. Elle indique que son budget ne lui permettrait pas actuellement de régler les montants demandés, en revanche qu’elle pourrait sortir des lieux “sans problème”.
Il y aura lieu eu égard à la valeur en litige ainsi qu’aux modes de comparution des parties de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil, la première obligation du locataire est de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
A l’appui de leur demande, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] produisent notamment :
— le contrat de location de garage souscrit le 13.04.2024 entre Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [P] d’une part et Madame [D] [O] d’autre part ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de location délivré le 20 août 2025 ;
— deux décomptes locatifs, dont l’un joint à l’assignation (loyer septembre 2025 inclus) ainsi qu’un décompte actualisé déposé à l’occasion de l’audience (loyer mars 2026 inclus).
Sur la résiliation du bail
Il est établi au vu des décomptes locatifs produits que Madame [D] [O] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai contractuel en l’espèce de 15 jours après sa signification soit avant le 04 septembre 2025 (dette à cette date : 150,00 euros).
Madame [D] [O], dans le cadre de ses déclarations à la barre du tribunal le 09 mars 2026 ne conteste pas l’impayé, en l’espèce 530 euros d’arriérés de loyers + 14,16 euros de frais LRAR, selon le décompte produit par M. [K] à l’audience.
A la marge, Madame [D] [O] discute cependant se trouver redevable envers Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] du loyer de mai 2025 en alléguant l’avoir payé entre les mains des anciens propriétaires.
Cependant, étant rappelé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui allègue une obligation de la prouver et que, réciproquement il incombe à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement où le fait ayant opéré extinction de son obligation, il doit être constaté que Madame [D] [O] ne prouve pas le paiement entre les mains de l’ancien propriétaire et étant observé que la demande de Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] porte sur un prorata au titre de mai 2025, eu égard à l’intervention de l’acte de vente du garage-box le 13 mai 2025.
De l’ensemble, il résulte qu’il y aura lieu d’une part de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location, cette résiliation se trouvant rétroactivement acquise depuis la date du 05 septembre 2025, d’autre part de condamner Madame [D] [O] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] la somme telle que sollicitée, soit au total 544,16 euros (530 euros d’arriérés de loyers + 14,16 euros de frais de LRAR, dont il est justifié dans les pièces produites).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal, ainsi qu’il est sollicité, à compter du présent jugement.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail du garage-box étant acquise, Madame [D] [O] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et elle se verra dès lors condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] sont en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du bien en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande et Madame [D] [O] se verra condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 50,00 euros soit le montant du loyer qui aurait été du si le contrat de location n’avait pas été résilié, ceci dans la continuité de l’arrêté de la dette locative, soit à compter du terme d’avril 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal, ainsi qu’il est sollicité, à compter du présent jugement.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Madame [D] [O] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 20 août 2025, valant sommation, ainsi qu’il est prévu au contrat de location.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens occasionnés par la présente instance.
Madame [D] [O] se verra condamnée à leur payer une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 05 septembre 2025 du contrat de location d’un garage-box ayant lié les parties, ceci par l’effet de la clause résolutoire de plein droit.
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] la somme de 544,16 euros (cinq cent quarante quatre euros et seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté à mars 2026 inclus, outre les frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONSTATE que Madame [D] [O] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux depuis le 05 septembre 2025.
En conséquence,
CONDAMNE Madame [D] [O] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux objet du contrat de location, à savoir un garage-box situé [Adresse 5] à [Localité 4] ([Adresse 6]), ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 50,00 euros (cinquante euros), ceci à compter d’avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré en date du 20 août 2025.
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K] née [L] la somme de 100,00 euros (cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le greffier Le juge
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