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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01190 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIXN
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. PATD INVESTISSEMENT C/ S.A.S.U. EL BEY (au siège et dans les lieux loués), [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. PATD INVESTISSEMENT
immatriculée au Rcs de NANTERRE sous le numéro 807 681 473
dont le siège social est sis 31 avenue Gabriel Péri – 92160 ANTONY
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : PN 397, avocat plaidant et par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant
DEFENDEURS
S. A. S. U. EL BEY
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 951 027 648
dont le siège social est sis 209 avenue de la Division Leclerc – 92160 ANTONY
et également domiciliée au 38 avenue du 8 mai 1945 – 94260 FRESNES
Monsieur [T] [K]
demeurant 3 rue des Iris – 92160 ANTONY
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Janvier 2026 prorogé au 30 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 décembre 1899,Auteur in 1205955624Date du bail
la S.C.I. PATD INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la S.A.S.U. EL BEY des locaux situés sis 38 avenue du 8 Mai 1945 à FRESNES (94260), moyennant un loyer annuel de 20 400,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Monsieur [T] [K], s’est porté caution solidaire de la la S.A.S.U. EL BEY.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.C.I. PATD INVESTISSEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 17 juin 2025 à la S.A.S.U. EL BEY pour une somme de 3 580,00 € au titre de l’arriéré locatif au 13 juin 2025.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 14 août 2025, la S.C.I. PATD INVESTISSEMENT a fait assigner la S.A.S.U. EL BEY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. EL BEY et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner in solidum la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K] à payer à la S.C.I. PATD INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 5 370,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 3 580,00 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner in solidum la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner in solidum la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation à la caution en date du 23 juin 2025.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 2 décembre 2025, la S.C.I. PATD INVESTISSEMENT, assisté de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 12 530,00 € et s’est opposée à tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K] n’ont pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. PATD INVESTISSEMENT n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 3 580,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 18 juillet 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S.U. EL BEY et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai,
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. EL BEY depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. PATD INVESTISSEMENT, l’obligation de la S.A.S.U. EL BEY au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 28 juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 370,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 3 580,00 € et à compter du 14 août 2025 pour le solde.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S.U. EL BEY et de Monsieur [T] [K] ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. PATD INVESTISSEMENT formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 juillet 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. EL BEY et de tout occupant de leur chef des lieux situés sis 38 avenue du 8 Mai 1945 à FRESNES (94260) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K] à la payer,
CONDAMNONS solidairement par provision la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K] à payer à la S.C.I. PATD INVESTISSEMENT la somme de 5 370,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 28 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur 3 580,00 € euros et à compter du 14 août 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNONS solidairement la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, ainsi que les frais de dénonciation de la présente instance à la caution,
CONDAMNONS solidairement la S.A.S.U. EL BEY et Monsieur [T] [K] à payer à la S.C.I. PATD INVESTISSEMENT la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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