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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 30 mai 2025, n° 22/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/01852 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7T7
AFFAIRE : [S] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 07 Avril 1974 à LAXOU (54)
de nationalité Française
2 Rue de la Plaine
60260 LAMORLAYE
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau dde L’AIN, Me Noémie FUMERON, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDERESSE
Madame [A] [C] [U] épouse [S]
née le 23 Août 1977 à LE BLANC MESNIL (93150)
de nationalité Française
26 chemin de la cote Colliard
01800 MEXIMIEUX
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L’AIN, Me Quitterie CHABAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [A] [U] et M. [E] [S] ont contracté mariage le 29 avril 2000, devant l’Officier d’Etata-Civil de la Mairie de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé le 12 avril 2000, par M° [Y] [I], Notaire à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) , et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[M], né le 3 avril 2002 à Senlis (Oise)
[K], né le 15 septembre 2003 à Creil (Oise)
[G], née le 4 décembre 2004 à Creil (Oise)
Par exploit d’Huissier en date du 3 mai 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 7 juin 2022, M. [E] [S] a assigné Mme [A] [U] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 14 février 2023, par laquelle il a notamment:
Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 1er février 2020
Dit que M. [E] [S] devra verser à Mme [A] [U] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1500 Euros par mois
Fixé la contribution de M. [E] [S] à l’entretien et l’éducation de [G] et [K], à la somme de 400 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 800 Euros par mois
Autorisé M. [E] [S] à verser cette contribution directement à ses enfants majeurs
Dit que les frais d’études supérieures (frais d’inscription, logement), les frais de transport et les frais exceptionnels (achat d’un ordinateur, permis de conduire) seront pris en charge par M. [E] [S],
Mme [A] [U] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [E] [S], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 24 octobre 2024, pour le demandeur et le 22 octobre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 Mai2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, la très grande majorité des pièces produites par Mme [A] [U] est constituée de pièces financières ;
Aucune des pièces produites par Mme [A] [U] ne démontre la relation adultérine qu’elle accuse son époux d’avoir entretenue ;
Le Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Senlis (Oise) en date du 27 septembre 2021 a rejeté la demande présentée par Mme [A] [U] de condamnation de M. [E] [S] à une contribution aux charges du mariage sur la période d’avril 2020 à septembre 2020 ;
Ce rejet a été motivé par le fait que jusqu’à la vente du domicile conjugal, le 14 septembre 2020, M. [E] [S] a versé à son épouse, une somme mensuelle de 1650 Euros;
Sur la période débutant le 1er octobre 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Senlis a estimé que M. [E] [S] n’a plus participé aux charges du ménage, ce qui a placé son épouse et ses enfants dans une situation de précarité ;
C’est ce dernier motif qui est également allégué par Mme [A] [U] au titre des griefs devant conduire à prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [E] [S];
Cependant, pour cette même période, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Senlis estime également en particulier que Mme [A] [U] "aurait pu investir dans l’achat d’un bien immobilier aux moyens des fonds issus de la vente du domicile conjugal [530 000 Euros], qui auraient pu utilement être débloqués à cette fin" ; et ce même jugement affirme que "Madame [A] [U], épouse [S], a opéré des choix discutables, qui la conduisent dorénavant à devoir assumer des dépenses onéreuses, qui n’étaient absolument pas justifiées par les besoins de la famille" ;
En outre, ce grief d’abandon matériel de son épouse et des enfants à partir du 1er octobre 2020, est postérieur à la séparation du couple, et ne correspond plus dés lors, à la cause de divorce définie par l’article 242 du Code Civil ;
En conséquence, la demande présentée par Mme [A] [U] de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sera rejetée ;
En conséquence, également, les demandes présentées par Mme [A] [U] de voir condamner M. [E] [S] à des dommages-et-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code Civil, seront rejetées ;
En revanche, en l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme. [A] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [A] [U], de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er février 2020, cette date de séparation ayant été inscrite dans l’Ordonnance de mesures provisoires ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2000, le mariage aura duré 24 ans ; les époux sont âgés respectivement de 47 et 50 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a relevé les éléments suivants :
En l’espèce, Mme [A] [U] exerce l’activité professionnelle de gérante salariée d’une SASU spécialisée dans les ressources humaines; elle a perçu, en décembre 2022, 19 872 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 600 Euros ; elle acquitte un loyer du même montant ; Mme [A] [U] a constitué avec son frère, le 23 août 2022, une SCI, qui a fait l’acquisition, le 8 décembre 2022, d’une maison de 150 m², à Meximieux (Ain), pour un prix de 260 000 Euros ;
M. [E] [S] exerce l’activité professionnelle de cadre dirigeant de la société Eurofins ; il a perçu en 2021, 118 439 Euros, soit une moyenne mensuelle de 9 800 Euros; il acquitte un loyer de 910 Euros par mois ;
Mme [A] [U] a déclaré avoir perçu, en 2023, 19 744 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 600 Euros ;
M. [E] [S] a perçu, en 2023, 118 152 Euros, soit une moyenne mensuelle de 9 800 Euros ;
Mme [A] [U] a validé, au 31 mars 2020, soit à 42 ans, 68 trimestres de cotisation à l’assurance-retraite ;
La disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive au divorce n’est pas contestée dans son principe par M. [E] [S], lequel devra verser à Mme [A] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 90 000 Euros, en capital à prélever en partie sur la somme consignée en l’étude du notaire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’ enfant :
Les ressources et charges des parties étant sensiblement identiques à ce qu’elles étaient lors de l’Ordonnance de mesures provisoires, les dispositions financières de cette décision, relatives aux enfants, seront reconduites ;
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande en ce sens de Mme [A] [U] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [A] [C] [U], née le 23 août 1977 à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis)
et de
Monsieur [E] [S], né le 7 avril 1974 à Laxou (Meurthe-et-Moselle)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Claye-Souilly (Seine-et-Marne), le 29 avril 2000.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er février 2020,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [E] [S] à verser à Mme [A] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 90 000 Euros, en capital à prélever en partie sur la somme consignée en l’étude du notaire,;
CONDAMNE M. [E] [S] à verser à Mme [A] [U] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] et [G], d’un montant de 400 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 800 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais d’études supérieures (frais d’inscription, logement), les frais de transport et les frais exceptionnels (achat d’un ordinateur, permis de conduire) seront pris en charge par M. [E] [S] et au besoin, l’y condamne,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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