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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 sept. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00138
N° RG 25/00767 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD74
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence ORIGAMI situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE AIN, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
[X] [T]
né le 21 Juillet 1980 à [Localité 4] (44), demeurant [Adresse 1]
non comparant
[V] [J] [N] [E]
née le 03 Novembre 1987 à [Localité 3] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Le 09/09/2025
Titre à Me FUSTER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [T] et madame [V] [J] [N] [E] sont propriétaires des lots 10, 47, 64 et 151 au sein de l’immeuble dénommé « Origami » situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [X] [T] et madame [V] [J] [N] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 2 863,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024, la somme de 2 280,55 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours,la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [X] [T] et madame [V] [J] [N] [E], cités à étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [X] [T] et madame [V] [J] [N] [E] étaient redevables au titre des charges de copropriété impayées au 2 avril 2025 de la somme de 2 689,80 euros, au titre des provisions et cotisations non encore échues du budget prévisionnel et du fonds travaux de l’exercice allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, approuvé lors de l’assemblée générale du 5 septembre 2024, lesquelles sont devenues immédiatement exigibles trente jours après la mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 novembre 2024, de la somme de 2 280,55 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 30 euros correspondant au coût de la mise en demeure. Les frais de remise du dossier à l’avocat ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner solidairement, eu égard à la clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété, monsieur [X] [T] et madame [V] [J] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000,35 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 719,80 euros à compter de l’assignation.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [X] [T] et madame [V] [J] [N] [E] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne solidairement monsieur [X] [T] et madame [V] [J] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Origami », représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 000,35 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 719,80 euros à compter du 9 avril 2025 au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus au du 2 avril 2025 et des provisions non encore échues du budget prévisionnel de l’exercice allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 (appels de fonds des 1er juillet 2025, 1er octobre 2025, 1er janvier 2026 et 1er avril 2026) ;
Condamne solidairement monsieur [X] [T] et madame [V] [J] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Origami », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ORIGAMI » du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement monsieur [X] [T] et madame [V] [J] [N] [E] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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