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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2025, n° 25/51537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/51537 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DMZ
N° :5/MC
Assignation du :
24, 25 et 28 Février 2025
N° Init : 24/54319
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
[Localité 19] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #C2053
DEFENDERESSES
VILLE DE [Localité 19] (Section de l’Assainissement de [Localité 19] – SAP )
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
ETAT FRANCAIS, Pris en la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 19] ([Adresse 16] [Localité 19])
[Adresse 14]
[Localité 8]
non constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son syndic la société ‘'IMMO DE FRANCE [Localité 19] IDF”
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constitué
Association [Adresse 20] ( [Adresse 6]), représentée et domiciliée chez son Président [Localité 19] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
[Localité 17] NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE [Localité 19] – [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non constituée
ETAT FRANCAIS, pris en la Direction de l’Immobilier de l’Etat, Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 13]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 24, 25 et 28 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2024 par laquelle Madame [G] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La VILLE DE [Localité 19] (Section de l’Assainissement de [Localité 19] – SAP)
— l’ETAT FRANCAIS, Pris en la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 19] ([Adresse 16] [Localité 19])
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son syndic la société ‘'IMMO DE FRANCE [Localité 19] IDF”
— L’Association [Adresse 20] ( [Adresse 6]), représentée et domiciliée chez son Président [Localité 19] HABITAT OPH
— L'[Localité 17] [18] [Localité 19] – [Localité 15]
— L’ETAT FRANCAIS, pris en la Direction de l’Immobilier de l’Etat, Direction Générale des Finances Publiques
notre ordonnance de référé du 11 Juillet 2024 ayant commis Madame [G] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 19], le 29 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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