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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU GERMAIN BONNE COORDINATION, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 9 ] sis [ Adresse 7 ] réprésenté par son Syndic en exercice SAS ORALIA FAURE IMMOBILIER c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la Sté ROSSET BOULON & FILS, SARL ROSSET BOULON & FILS |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00838 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM3S
AFFAIRE : Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 9] C/ Société GERMAIN BONNE COORDINATION, et autres
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP LSC AVOCATS
Copie à :
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 7] réprésenté par son Syndic en exercice SAS ORALIA FAURE IMMOBILIER , dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SARL ROSSET BOULON & FILS, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la Sté ROSSET BOULON & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
SASU GERMAIN BONNE COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société GERMAIN BONNE COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Avril 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 9 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] à [Localité 10] (38), constitué de six bâtiments comportant 53 logements et deux commerces.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société Germain-Bonne Coordination, maître d’oeuvre, assurée par la mutuelle l’Auxiliaire,
— la société Rosset Boulon & Fils, en charge du lot maçonnerie-gros oeuvre, assurée par la société Generali IARD,
— la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique.
L’ouverture de chantier est en date du 10 décembre 2012, et la réception des bâtiments B, C, D, E et F est intervenue le 28 octobre 2014 avec réserves (levées le 8 juillet 2015) ; la réception du bâtiment A est intervenue le 3 mai 2015, avec réserves (levées le 8 juillet 2015).
A la suite d’infiltrations constatées dans le lot privatif de la SCI Familya, sa locataire, la société Régie Elysée, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise. A la suite de divers appels en cause effectués notamment à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], par décision du 27 février 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [H], portant essentiellement sur des désordres d’infiltrations dans la cave du local commercial de la SCI Familya situé dans le bâtiment D et dans le sas de ce même bâtiment, ainsi qu’un problème de stagnation d’eau dans la coursive du R+1 du bâtiment A.
A l’occasion de ces opérations, l’expert a noté l’existence d’une fissure sur l’une des façades du bâtiment A.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 29 et 30 avril et 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic Oralia Faure Immobilier, a fait assigner :
— la société Rosset Boulon & Fils,
— la société Generali IARD,
— la société Germain-Bonne Coordination,
— et la mutuelle l’Auxiliaire,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 juillet 2025 et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande en dernier lieu de :
• le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
• y faisant droit, ordonner une expertise au contradictoire des sociétés Rosset Boulon & Fils, Germain-Bonne Coordination, Socotec Construction, Generali IARD, et l’Auxiliaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
“- Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
— Entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et prendre connaissance des documents de la cause,
— Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités affectant le l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], décrits dans la présente assignation et les pièces qui lui sont annexées, en indiquer la nature,
— En déterminer la ou les causes et fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune de ces causes,
— Dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à destination, dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires,
— Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Dans la mesure où il aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentre dans la catégorie des vices intermédiaires,
— Fournir tous éléments techniques de fait et de droit permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis de toute nature par le syndicat des copropriétaires,
— Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leur propre devis dans un délai qui leur aura été imparti,
— Préciser la durée prévisible des travaux,
— Et plus généralement, procéder à toutes investigations techniques utiles à la prévention et à la solution du litige,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
— Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,"
• débouter la compagnie Generali IARD et la société Rosset Boulon & Fils et toute autre partie de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
• réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025, reprises à l’audience, la société Germain-Bonne Coordination et la mutuelle l’Auxiliaire demandent de :
• leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, sous les protestations et réserves d’usage,
• condamner le syndicat des copropriétaires demandeur aux dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2025, reprises à l’audience, la société Rosset Boulon & Fils demande de :
• juger que la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires est infondée,
• à titre subsidiaire, juger que la société Rosset Boulon & Fils entend former les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire,
• réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2025, reprises à l’audience, la société Generali IARD demande de :
• débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise,
• à défaut, si une expertise devait être ordonnée, la compagnie Generali émet toutes réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande,
• condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la compagnie Generali la somme de 1 500 € au visa de l’article 700,
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, la société Socotec Construction n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, la société Generali IARD soutient que l’action du syndicat des copropriétaires est manifestement vouée à l’échec dans la mesure où le bâtiment concerné aurait fait l’objet d’une réception le 28 octobre 2014, de sorte que l’action serait manifestement irrecevable tant sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil que sur celui de la responsabilité contractuelle des entreprises qui se prescrit par dix ans.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que la fissure dont le syndicat se prévaut pour agir concerne le bâtiment A dont il n’est pas contesté que le procès-verbal de réception est en date du 3 mai 2015. Or les assignations ont été délivrées avant le 3 mai 2025, de sorte que la forclusion de dix ans de l’article 1792 du code civil n’est pas manifestement acquise, pas plus que la prescription de dix ans invoquée à l’égard de l’action en responsabilité contractuelle contre les intervenants à l’acte de construire.
La société Rosset Boulon & Fils soutient pour sa part qu’il n’existe en réalité aucun désordre de nature décennale qui justifierait une action du syndicat des copropriétaires, l’expert judiciaire déjà saisi ayant donné son avis technique sur les fissures litigieuses en indiquant qu’il n’y a aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages , même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de ce texte suppose l’existence d’un désordre dont la nature répond aux conditions précitées.
De la même manière, l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour des désordres intermédiaires, pour faute prouvée, suppose l’existence d’un véritable désordre affectant l’ouvrage.
Si au stade du référé le demandeur à l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à rapporter la preuve formelle de la nature décennale du désordre, ni de la faute qui en serait la cause, il doit néanmoins justifier de l’existence d’un désordre rendant plausible une action en garantie contre les constructeurs, quel qu’en soit le fondement.
Or l’expert déjà désigné dans la procédure engagée à l’initiative de la société Régie Elysée, rappelée ci-dessus, indique dans sa note aux parties n° 1 (pièce n° 2 de la société Rosset Boulon & Fils) :
« Nous avons également constaté une fissure millimétrique en escalier sur une des façades à 2 ou 3m de hauteur. Cette fissure traduit un léger tassement différentiel du terrain. Elle résulte également du recours à du béton cellulaire pour réaliser ce mur (SIPOREX). Ce matériau est posé avec un joint très mince et est très rigide, si bien que la moindre déformation (tassement différentiel) provoque une fissure. A ce stade, 10 ans après la construction, il convient juste de vérifier l’évolution de cette fissure et de la reboucher au cas où de l’eau menacerait de pénétrer. Mais le risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage est nul. »
L’expert n’a donc pas alerté les parties sur un problème de structure, comme prétendu par le syndicat qui ne produit aucun autre document de nature à permettre de laisser entendre que la solidité de l’ouvrage serait affectée par cette simple fissure, apparue près de 10 ans après la construction. Il ne produit non plus aucun autre élément ou avis technique de nature à établir que cette fissure en elle-même poserait le moindre problème autre qu’esthétique, aucune infiltration n’ayant été constatée. Il convient d’ajouter que, contrairement à l’affirmation du demandeur, la taille de la fissure n’est pas précisée par l’expert, mais seulement la hauteur à laquelle elle se situe.
Ainsi, en l’absence de véritable désordre et de possible atteinte à la solidité de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime d’obtenir une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile et la demande sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Generali IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ;
Rejetons la demande présentée par la société Generali IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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