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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/01110 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBTK
Minute N°
25/00096
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F], [N] [U], née le 22 mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [H], née le 23 janvier 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvane STABILE, avocat au barreau de PERTUIS, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 avril 2025, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE A
1 expédition à : Me STABILE – Mme [U] – Mme [H] – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 17 octobre 2024, le tribunal de proximité de Pertuis a notamment :
prononcé la résiliation au 17 janvier 2024 du bail conclu entre Mme [T] [H] et Mme [F] [U] aux torts de cette dernière,
En conséquence,
— dit qu’à défaut pour Mme [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [T] [H] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Cette décision a été signifiée le 07 novembre 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2025, Mme [U] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [U] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— lui accorder un délai de 6 mois pour quitter son logement,
— laisser les dépens à la charge des parties à hauteur de ce qu’elles ont engagé.
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [H] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] à lui régler 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais d’exécution du jugement du 17 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de délais avant expulsion :
En application des articles L412-3, L 412-4 et L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Mme [H] est âgée de 49 ans et connaît des problèmes de santé liés à la présente situation et aux frais engagés dans le procès l’opposant à la requérante. Elle perçoit un salaire mensuel de 1.800 euros.
L’appartement occupé par Mme [H] est exempt d’emprunt et elle réside dans un logement pour lequel elle n’a pas à supporter un loyer ou à rembourser un emprunt.
Mme [U] est âgée de 52 ans. Elle présente un syndrome dépressif majeur et est atteinte d’un trouble autistique de type Asperger (cf pièce 5).
Elle bénéficie d’une allocation adulte handicapé, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 75 %. Elle bénéficie d’une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 537 euros au mois de mars 2025.
Elle assume l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur atteint d’un trouble d’hyperactivité avec déficit attentionnel. Le certificat médical communiqué en pièce 10 révèle que la perspective de l’expulsion du logement l’insécurise fortement.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le13 février 2024 qui a été renouvelée le 14 janvier 2025.
La dette de loyers s’est aggravée depuis le 17 octobre 2024. Elle est actuellement de 10.589, 66 euros et le décompte produit par Mme [H] révèle que l’indemnité d’occupation de 500 euros est réglée régulièrement depuis février 2024.
Le maintien de Mme [U] dans le logement aggravera la dette de loyers.
Les éléments visés ci avant permettent cependant de retenir que Mme [U] justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées. Elle n’a pas de solution immédiate de relogement.
Son expulsion risque d’entraîner pour elle et surtout pour son fils dont la scolarité mérite une stabilité des conséquences manifestement excessives.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion jusqu’au 31 aout 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
Mme [U] supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [F] [U] ;
— L’ AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 aout 2025 inclus ;
— CONDAMNE Mme [F] [U] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
E GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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