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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 4 juin 2025, n° 23/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02591
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDK6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
17 février 2023
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Stephen MONOD de l’ASSOCIATION MONOD AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0135
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC -
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 04 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02591 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDK6
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC). Il est porteur d’une carte de paiement de type Visa Infinite.
M. [F] conteste 37 opérations réalisées entre le 7 juin et le 10 juin 2022 pour un montant total de 65 886,91 euros :
— un achat le 7 juin 2022 de 3862 € ;
— quatre retraits le 8 juin 2022 de respectivement 3000 €, 3000 €, 3000 € et 1000 € ;
— deux achats le 8 juin 2022 de 3850 € et 3820 € ;
— 25 achats le 9 juin 2022 de :
— 99 €,
— 100 €,
— 6320 €,
— 6295 €,
— 3990 €,
— 100 €,
— 9500 €,
— 650 €,
— 2590 €,
— 890 €,
— 10330 €,
— 5,25 €,
— 12,40 €,
— 49,77 €,
— 9,85 €,
— 4 €,
— 20 €,
— 20 €,
— 25 €,
— 30 €,
— 40 €,
— 50 €,
— 23 €,
— 32 €,
— 40 €.
— quatre autres retraits le 10 juin 2022 de respectivement 20 €, 70 €, 1000 € et 2000 € ;
— et un achat le 10 juin 2022 de 10 €.
M. [F] a été appelé les 8 et 9 juin 2022 par une personne se faisant appeler [X] [W] et se présentant comme un conseiller du service anti-fraude du CIC. Le 9 juin 2022, il a également été appelé par une personne se faisant appeler [H] [R] et se présentant également comme un employé du CIC.
A la suite de ces appels, M. [F] a remis sa carte Visa Infinite à un coursier.
Le 10 juin 2022, M. [F] a fait opposition sur sa carte de crédit auprès du CIC.
M. [F] a sollicité le remboursement des opérations précitées auprès du CIC.
Le CIC lui a remboursé quatre opérations de paiement sans contact effectuées le 9 juin 2022 pour des montants de 12,40 euros, 4 euros, 49,77 euros et 9,85 euros, soit un total de 76,02 euros. Il a refusé de lui rembourser le surplus des opérations.
Le 1er août 2022, M. [F] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, M. [F] a fait assigner la société anonyme Crédit Industriel et Commercial devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. [F]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [F] demande au tribunal de :
« Condamner le CIC Crédit lndustriel et Commercial à verser à Monsieur [D] [F] en remboursement des débits frauduleux effectués entre le 7 et le 10 juin 2022 sur son compte 300661074100202913066 ouvert au CIC Crédit lndustriel et Commercial, une somme de soixante-cinq mille huit cent dix euros et quatre-vingt-neuf centimes (65 810,89€) outre Ies intérêts au taux majoré de quinze points courus depuis le 28 octobre 2022,
Condamner Ie CIC Crédit lndustriel et Commercial à verser à Monsieur [F] une somme de dix mille euros du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre Ies entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Stephen A.Monod, avocat aux offres de droit. »
M. [F] considère que le CIC n’établit pas qu’il aurait confirmé quatre transactions des 7, 8 et 9 juin 2022. Il relève qu’il a remis sa carte Visa Infinite sans remettre le code confidentiel d’utilisation.
M. [F] observe que les paiements litigieux ont été effectués au mépris des plafonds de paiement fixés par le CIC pour l’utilisation de sa carte.
Demandes et moyens du CIC
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2024, le CIC demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le CIC n’a commis aucune faute,
JUGER que Monsieur [D] [F] a commis une faute lourde,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] [F] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant mal fondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Monsieur [D] [F] a commis une faute lourde,
En conséquence,
JUGER que le montant de la condamnation du CIC sera limité à la somme de 10.000,00 €,
DEBOUTER Monsieur [D] [F] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant mal fondées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à venir en cas de condamnation du CIC, et ce, quel que soit le montant de celle-ci,
CONDAMNER Monsieur [D] [F] à payer au CIC la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
Le CIC remarque que les paiements effectués les 7, 8 et 9 juin 2022 ont été réalisés alors que M. [F] avait encore en possession sa carte bancaire. Il observe que M. [F] n’a fait aucune déclaration de perte ou de vol de sa carte bancaire pour cette période et qu’il ne fournit pas la moindre explication sur les conditions dans lesquelles sa carte bancaire a pu être utilisée à son insu.
Le CIC souligne que M. [F] a reçu par SMS la confirmation de quatre paiements les 7, 8 et 9 juin 2022 et relève que M. [F] aurait dû être alerté par ces SMS s’il n’était pas l’auteur de ces paiements et faire opposition dès le 7 juin. Il affirme que ces paiements ont fait l’objet d’une authentification forte.
Le CIC conteste le plafonnement des retraits tel qu’il est décrit par M. [F]. Il considère que les retraits et paiements (autres que ceux réalisés à distance) ont tous été effectués avec la carte bancaire de M. [F] et en utilisant son code confidentiel.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 22 janvier 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les paiements non autorisés
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
1.1. Sur les paiements à distance réalisés avec une authentification forte
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Il ressort des traces informatiques fournies par le CIC que quatre opérations ont été validées par le système dit « Confirmation Mobile » :
— un paiement du 7 juin 2022 à 14h33 d’un montant de 3 862 euros,
— un paiement du 8 juin 2022 à 19h09 d’un montant de 3 850 euros,
— un paiement du 8 juin 2022 à 22h14 d’un montant de 3 820 euros,
— un paiement du 9 juin 2022 à 11h00 d’un montant de 3 990 euros.
Pour chaque paiement un message a été envoyé sur le téléphone portable de M. [F] qui mentionnait le montant de l’opération, son numéro de carte ainsi que la phrase suivante : « Vous allez confirmer un paiement. Il ne s’agit ni d’un REMBOURSEMENT, ni d’une ANNULATION de paiement. »
Cependant, le CIC n’explique pas comment s’effectue cette confirmation ni comment a lieu chacun des paiements en question et notamment si ces paiements nécessitaient l’accès à l’espace bancaire en ligne de M. [F] ou l’utilisation de sa carte bancaire. Il se contente d’alléguer qu’il s’agit de paiements à distance qui ont été validés au moyen d’une authentification forte. Il ne précise pas quel élément correspond à l’élément connaissance ou à l’élément possession.
Il en ressort que le CIC échoue à rapporter la preuve que ces paiements ont été effectués au moyen d’une authentification forte.
Par conséquent, le CIC sera condamné à rembourser à M. [F] ces paiements représentant la somme totale de 15 522 euros.
1.2. Sur les paiements qui n’ont pas été réalisés à distance et les retraits
Il ressort du journal d’appel extrait du téléphone de M. [F] que celui-ci a été appelé :
— le 8 juin à 19h42, 21h44 et 21H57 ainsi que le 9 juin à 17h33 et 18h53 par M. [O] [W],
— le 9 juin à 22h51 par M. [H] [R].
Les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’appels frauduleux émanant de personnes se faisant passer à tort pour des conseillers du CIC.
Il ressort de la plainte de M. [F] qu’il a remis sa carte bancaire à un coursier après les appels frauduleux. Cependant, il ne précise pas la date ni l’heure de cette remise. Il affirme dans ses conclusions que cette remise date du 9 juin 2022 et est consécutive aux appels frauduleux.
En remettant sa carte bancaire à un coursier, M. [F] a commis une négligence grave qui justifie l’absence de remboursement de toutes les opérations intervenues le 10 juin 2022.
En ce qui concerne les autres retraits et achats intervenus les 7, 8 et 9 juin 2022, M. [F] n’allègue ni n’établit qu’il n’était plus en possession de sa carte bancaire lorsque ceux-ci sont intervenus. Il s’agit de retraits ou de paiements effectués au moyen de sa carte bancaire et en utilisant le code confidentiel associé.
Ainsi, M. [F] qui était toujours en possession de sa carte bancaire les 7 et 8 juin ainsi qu’une partie de la journée du 9 juin invoque une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire mais ne peut justifier qu’il s’agit de paiements non autorisés.
Par conséquent, ses demandes de remboursement de ces opérations seront rejetées.
1.3. Sur les intérêts
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas de manquement de la banque à son obligation de remboursement des opérations non autorisées : « les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.»
Dans ces conditions, le CIC sera condamné à payer à M. [F] la somme de 15 522 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 28 octobre 2022, date de la mise en demeure.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, le CIC sera condamné au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stephen A. Monod, avocat aux offres de droit.
Il sera également condamné à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société anonyme Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [D] [F] la somme de 15 522 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 28 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société anonyme Crédit Industriel et Commercial aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stephen A. Monod, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE la société anonyme Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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