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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 23 janv. 2025, n° 17/35981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/35981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 17/35981 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQVV
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sylvie DIEFENTHAL, Avocat, #E0565
DÉFENDERESSE
Madame [B] [C] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Brigitte DA COSTA, Avocat, #P0398
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [M]
LE GREFFIER
[N] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS en date du 06 juillet 2017 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 24 juillet 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [I] [O] [C]
née le16 [Date naissance 12] 1972 à [Localité 14][Localité 13])
et
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] ([Localité 13])
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 10] (Val d’Oise) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 mars 2016 ;
AUTORISE Madame [B] [C] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [C] tendant à dire qu’à défaut de s’entendre sur cette désignation, le président de la [11], avec faculté de délégation, procédera aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [H] relatives à la dette de loyer afférente au logement occupé par Madame [B] [C] depuis l’ordonnance de non-conciliation et aux condamnations résultant des termes du jugement rendu le 20 mars 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [C] relative à la dette au titre des travaux effectués à ses frais dans le domicile conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [B] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant les enfants qui sont majeurs ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] et [L] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de dire qu’il a déjà versé pour [U] la somme de 578 euros par mois par un versement entre les mains de son fils pour ses frais d’études ;
FIXE la contribution due par Monsieur [Z] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 550 euros par mois et par enfant, soit 1 650 euros au total à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à Madame [B] [C] la somme de 550 euros par mois et par enfant, soit 1 650 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [U] [E] [J] [H], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 15][Localité 13]) ;
— [L] [A] [S] [H], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15][Localité 13]) ;
— [X] [Y] [W] [H], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 17] (Val d’Oise) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [B] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [H] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [B] [C] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [Z] [H] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [B] [C] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [H] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais d’études supérieures de [L] et [X] seront partagés par moitié entre les parents jusqu’à la fin de leurs études et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel tels les frais d’activités extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursées, etc.), engagés au préalable d’un commun accord écrit, seront partagés par moitié entre Madame [B] [C] et Monsieur [Z] [H], au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 23 Janvier 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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