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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6T7
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[J] [N]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24/05/22, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [J] [N] un prêt personnel d’un montant de 30 000,00 €, au taux nominal annuel de 3,48 %, moyennant le paiement de 72 mensualités d’un montant de 462,28 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées et par exploit de commissaire de justice en date du 28/05/25, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait citer Monsieur [J] [N] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin de voir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater la déchéance du terme et prononcer la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 28 449,04 € avec intérêts au taux de 3,48 %, à compter du 23/02/24 ;
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement du capital prêté, déduction faite des règlements intervenus ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un double enrôlement et a été utilement appelée et retenue à l’audience du 11/07/25.
La société BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance
Régulièrement cité selon assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [N] n’a ni comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/09/25, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des instances :
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances concurremment introduites sous les numéros 25/00673 et 25/00762 en une instance unique portant le numéro 25/00673.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature électronique du contrat et la preuve de l’engagement contractuel du défendeur :
Au terme de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code civil précise en outre que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, et au soutien de son action, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD se borne à produire l’offre de contrat électronique établie au profit de Monsieur [J] [N], laquelle comporte pour unique mention « signé électroniquement le 24/05/22 M. [J] [N] ».
Il n’est produit ni le fichier de preuve attaché à ce contrat conclu en la forme électronique, ni aucune précision quant aux modalités de signature, pas plus qu’il n’est fourni d’élément dont il faudrait déduire la fiabilité du processus technologique employé, ni encore moins l’attestation précitée érigeant au profit des contrats qu’elle concerne une présomption de fiabilité. Tout au plus est-il produit copie de la pièce d’identité de Monsieur [N].
Aussi doit-il être considéré que la preuve de l’engagement contractuel de Monsieur [N] n’est aucunement rapportée.
Les demandes formées par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD seront dès lors intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance et de rejeter la demande de cette dernière formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances concurremment introduites sous les numéros 25/00673 et 25/00762 en une instance unique portant le numéro 25/00673 ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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