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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2025, n° 24/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me GOUSSEM SELMANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric LEVADE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JNV
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1547, Me GOUSSEM SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY,
DÉFENDERESSE
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
Délibéré le 15 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JNV
Par assignation du 29 janvier 2024, Monsieur [Y] [B] a fait citer LCL CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Dire que la banque LCL CREDIT LYONNAIS a commis une faute en manquant à son devoir d’information et défaut de conseil engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;
Débouter le LCL CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence, y faisant droit :
Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 33767,52 euros à Monsieur [Y] [B] correspondant à l’ensemble des échéances du prêt à la consommation en ce compris le capital, les intérêts et les frais de dossier, ainsi que l’ensemble des frais et accessoires, en réparation du préjudice subi, outre intérêts calculés au taux légal à partir de la date de l’assignation ;
Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [Y] [B] les primes d’assurance d’ores et déjà échues en réparation du préjudice subi, outre intérêts calculés au taux légal à partir de la date de l’assignation ;
Ordonner la compensation de toutes les sommes dues par Monsieur [B] au titre de son prêt, en ce compris les primes d’assurances, intérêts, frais et accessoires qui seraient dus ;
Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SELMANE, Avocat au barreau d’Annecy ;
Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi à celle du 12 novembre 2024 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [Y] [B], représenté, a aux termes de ses conclusions en réplique, sollicité le bénéfice des termes de son assignation, portant sa demande au titre de l ‘article 700 du Code de procédure civile à 3500 euros.
Il soutient que le contrat d’assurance de groupe proposé par la banque ne couvre plus au-delà de 65 ans les risques de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et d’incapacité de travail (ITT). Il ajoute qu’il avait 67 ans au moment de l’adhésion à l’assurance de groupe et qu’il s’est vu refuser à la suite de la découverte de sa maladie, la prise en charge de son incapacité de travail au motif qu’il avait dépassé l’âge limite contractuel.
Il reproche au LCL CREDIT LYONNAIS de ne pas l’avoir éclairé, ni même mis en garde sur ces risques non couverts dont notamment celui de l’incapacité de travail alors qu’il exerçait une activité professionnelle en tant qu’artisan boulanger.
Il précise avoir fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 12 mai 2023 et s’être vu refuser le 5 septembre 2023 par la société CACI, la prise en charge par l’assurance de ses mensualités de prêt, ayant dépassé l’âge limite contractuel de prise en charge pour la garantie sollicitée.
En réplique, le CREDIT LYONNAIS, représenté par son Avocat demande aux termes de ses conclusions N°2, de :
A titre principal
Débouter Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
Débouter Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour la somme infondée de 33767,52 euros,
Condamner Monsieur [Y] [B] à payer au LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [B] en tous les dépens.
Il soutient que Monsieur [Y] [B] a fait le choix alors qu’il avait une pleine conscience et connaissance de son âge d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur de la compagnie CACI à l’occasion de la souscription le 18 avril 2023 d’un prêt personnel d’un montant de 30000 euros, après avoir été parfaitement informé par le LCL CRDIT LYONNAIS des caractéristiques du contrat.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, tel que prévu à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Or, il ressort de la pièce 9 produite par le requérant qu’il a bien été précisé à ce dernier les caractéristiques de la garantie « arrêt de travail » en ces termes : au vu des besoins que vous avez exprimés, nous attirons immédiatement votre attention sur les points suivants :
— La garantie Décès cesse le jour de votre 75ème anniversaire de naissance ;
— les garanties Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Arrêt de Travail cessent le jour de votre 65ème anniversaire de naissance. »
Il est également mentionné : « nous vous conseillons de lire attentivement la Notice d’information et sommes prêts à répondre à toutes vos questions ainsi qu’à vous aider à trouver des solutions à vos demandes particulières ».
Il y est « également précisé que « le contrat ne permet pas, à l’adhésion, sauf pour les étudiants âgés de moins de 30 ans, de dissocier la garantie arrêt de travail des garanties décès/perte totale et irréversible d’autonomie ».
Il ressort également de la pièce 2 du demandeur que celui- ci déclare notamment avoir reçu «la fiche formalisation du devoir d’information et de conseil » et en avoir approuvé les termes par la signature de cette dernière ainsi que par sa présente demande d’adhésion. Il déclare avoir reçu ce jour, pris connaissance et accepté dans son intégralité la Notice d’information définissant notamment l’objet du contrat, les conditions et exclusions de garanties et les limitations d’indemnisation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments circonstanciés et concordants que le LCL CREDIT LYONNAIS n’a aucunement manqué à son obligation d’information et de conseil en matière d''assurance de groupe lors de la conclusion de son contrat de prêt.
En conséquence de quoi, Monsieur [Y] [B] ne peut que se voir débouter de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Y] [B], partie succombant, assumer la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de LCL LECREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société LCL LECREDIT LYONNAIS de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 janvier 2025
le greffier le Président
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