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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 déc. 2024, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 20 Décembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A24/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/02572 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KONZ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [L] [W]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Préscilia METAYER, Avocat au barreau de CARPENTRAS
A
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Feyyaz GUNDES, Avocat au barreau d’AVIGNON
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 21 Novembre 2024, et après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Décembre 2024, ce jour par mise à disposition et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce du 30 avril 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signés par les parties 8 octobre 2024 ;
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [C] [W] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (84), de nationalité française
Et
Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Turquie) de nationalité turque,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (84), sans contrat préalable.
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
Concernant les époux,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 avril 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [W] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Constate l’accord des parties de maintenir dans l’indivision la maison située [Adresse 5] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père les accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
a) hors vacances scolaires : les semaines impaires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
*Les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été.
* Les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été.
DIRE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants.
DIRE que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISER que « par moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour les vacances de quinze jours :
— La première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés.
— La seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant :
2) Pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent et de le raccompagner ou faire raccompagner l’enfant par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’accueil et d’assumer la charge financière des déplacements ;
PRÉCISE que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
FIXE à DEUX CENTS (200 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R], [Y], [T] que à compter du présent jugement doit verser le père M. [I] [N] toute l’année le cinq de chaque mois, à la mère afin contribuer à l’entretien l’éducation des enfants [R], [Y], [T] ;
CONDAMNE le père M. [I] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois, le 1er juin 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à l’intermédiation ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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