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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/55129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES B<unk>TISSEURS DU D ME c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/55129 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ2T
N° :3/MC
Assignation du :
11,15 et 17 Juillet 2025 et du 05 août 2025
N° Init : 24/53679
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/55129
DEMANDERESSE
Société LES BÂTISSEURS DU D ME, représentée par Monsieur [Z] [F] (Président) et par Monsieur [H] [Y] (Directeur Général)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Célia AKDAR, de la SELARL PREMIA, avocat au barreau de PARIS – #0585
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SCI DE BETHEMONT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SCI DE BETHEMONT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société les Bâtisseurs du Dôme (BDD) et de la société FREE INVEST
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société les Bâtisseurs du Dôme (BDD) et de la société FREE INVEST
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BATI-MAUD
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
CRAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la société METALLERIE FRANCILIENNE
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Nicolas CIRON, avocat au barreau de PARIS – #E1957
Société FREE INVEST
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS – #B115
RG N° 25/55364
DEMANDERESSES
Société FREE INVEST
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS – #B115
Société SCI DE BETHEMONT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS – #B115
DEFENDERESSE
Société XL INGENIERIE représentée par M. [J] [P] (gérant)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS – #C1157
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55129, délivrée les 11, 15 et 17 juillet 2025 par la société Les Bâtisseurs du Dôme et les motifs y énoncés ;
Vu l’assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55364 délivrée le 5 août 2025 par la société Free Invest et la SCI de Bethemont ;
Vu la jonction des affaires sous le numéro de répertoire général commun 25/55129 lors de l’audience du 10 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées par la SCI de Bethemont à l’audience du 5 novembre 2025 ;
Vu les écritures déposées par la société SMA SA aux fins de rejet de la demande d’ordonnance commune à son encontre ;
Vu les écritures déposées par la société Groupama [Localité 16] Val de Loire aux fins de rejet de la demande d’ordonnance commune à son enconre et de condamnation in solidum de tout succombant à lui verser la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction, et formulant à titre subsidiaire ses protestations et réserves, sollicitant qu’une provision soit mise à la charge de la société BDD et que les dépens soient réservés ;
Vu les écritures en réponse déposées par la société Les Bâtisseurs du Dôme ;
Vu les conclusions déposées par la société XL INGENIERIE aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés ;
Vu notre ordonnance du 10 décembre 2024 par laquelle [C] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Sur ce,
En premier lieu, il n’y a pas lieu de déclarer recevable l’intervention de la société de Bethemont, dès lors qu’elle est à l’origine d’une assignation et de la saisine en intervention forcée de la juridiction.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
S’il est démontré que le procès à l’encontre de ces tiers est manifestement voué à l’échec, la demande d’ordonnance commune doit être rejetée.
Au soutien de sa contestation, la société Groupama, assureur de la société Métallerie Francilienne, relève qu’aucune mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale n’est possible dès lors d’une part, qu’aucune réception de l’ouvrage n’a eu lieu, le chantier étant arrêté depuis plusieurs mois, et d’autre part, que son assuré n’est éventuellement concerné que par le désordre 152 qui est une non-conformité apparente et qui n’est manifestement pas de nature décennale.
En réponse, la société Les Bâtisseurs du Dôme rappelle que l’absence de réception des travaux n’empêche pas le prononcé d’une réception judiciaire de certains lots qui ont été sous-traités, et rappelle que l’expert a pour mission d’établir les responsabilités des différents désordres, pour lesquels la société Métallerie Francilienne pourrait être mise en cause au-delà du désordre 152.
La société Métallerie Francilienne est intervenue au titre du lot n°4 Charpente, du lot n°5 Couverture et bardage, du lot n°6 Menuiseries extérieures et enfin du lot n°7 Serrurerie.
S’il est acquis qu’aucune réception expresse de l’ouvrage n’est intervenue, il n’est pas exclu, avec l’évidence requise en référé, qu’aucune réception judiciaire ne puisse être prononcée par la suite. En outre, compte tenu du nombre de désordres listés en pièce 10 du requérant et du nombre de lots confiés à la société Métallerie Francilienne, le rôle causal de cette dernière dans la survenance de ces désordres n’est pas non plus exclu avec l’évidence requise en référé. Enfin, en l’absence de production des conditions générales du contrat d’assurance, la réunion exacte des conditions de la garantie ne peut être déterminée avec l’évidence, ce qui relève en tout état de cause d’un débat devant se tenir devant le juge du fond.
En outre, la société SMA SA expose que le contrat n’est pas garanti par elle dès lors que son assurée, la société Bati Maud, n’est pas intervenue comme entreprise générale mais comme sous-traitante.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 26 septembre 2024 qu’un contrat a été conclu entre la société Les Bâtisseurs du Dôme et la société Bati Maud, qui a elle-même eu recours à un sous-traitant, la société Sad Btp.
Les conditions du contrat d’assurance ne sont pas communiquées. Dès lors, il n’est pas démontré que les travaux entrepris par la société Bati Maud, qui a eu recours à un sous-traitant de rang 2, entraînerait avec l’évidence requise en référé une non mobilisation des garanties du contrat, ce qui relève d’un débat devant se tenir devant le juge du fond.
En conséquence, les demandes de mise hors de cause seront rejetées et il convient de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses tel que précisé au dispositif.
Compte tenu de la récente consignation ordonnée par le juge du contrôle des expertises, il n’y a pas lieu de fixer de nouvelle consignation.
Il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Disons n’y avoir lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SCI de [Adresse 15] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés Groupama et Sma ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société XL INGENIERIE représentée par M. [J] [P] (gérant)
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SCI DE BETHEMONT
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SCI DE BETHEMONT
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société les Bâtisseurs du Dôme (BDD) et de la société FREE INVEST
— La société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société les Bâtisseurs du Dôme (BDD) et de la société FREE INVEST
— La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BATI-MAUD
— La CRAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la société METALLERIE FRANCILIENNE
— La Société FREE INVEST
notre ordonnance du 10 décembre 2024 ayant commis [C] [N] en qualité d’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à fixer une consignation complémentaire ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16],
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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