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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 23/12101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/12101
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2023
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
Madame [F] [B] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0842
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET HABRIAL,BAUER & Associés, SAS
[Adresse 3],
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1846
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Monsieur [T], [W] [Z] et Madame [F] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 8ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 15, 15, 17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 24 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, l’affaire devant être plaidée à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives au fond notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] sollicite notamment la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2024, avec réouverture des débats, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, compte tenu des conclusions récapitulatives notifiées par les époux [Z] le 9 décembre 2024 puis le 10 décembre 2024, comportant « une demande complémentaire et de nouveaux développements, au sujet desquels le Syndicat des copropriétaires n’a pas été en mesure de répliquer ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, selon bulletin de mise en état du 13 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 pour dernières conclusions éventuelles (en réponse à celles des époux [Z], notifiées le 10/12/24 à 7 :33) du syndicat des copropriétaires défendeur au plus tard le 29 novembre 2024, clôture le 10/12/24 et fixation de la date de plaidoiries.
Les époux [Z] ont cependant notifié de nouvelles conclusions, contenant des développements substantiels et trois nouvelles pièces, le 9 décembre 2024 à 21 heures 15.
Compte tenu des arguments soulevés en demande, justifiant de l’existence d’une cause grave au sens des dispositions précitées de l’article 803 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2024.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/12101,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 9 septembre 2025 à 10 heures pour :
— dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 7] [Localité 6] (Me [P]), uniquement en réponse aux derniers développements des époux [Z], selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, au plus tard le 5 septembre 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— clôture le 9/09/2025 et fixation de la date de plaidoiries (l’audience de plaidoiries en « juge rapporteur », initialement fixée le jeudi 6 novembre 2025 à 13 heures 30 concernant la présente affaire étant annulée).
Les parties sont informées qu’une ordonnance de clôture sera rendue le 9 septembre 2025 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors du délai impératif susmentionné ou qui aurait un autre objet que celui susmentionné pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 8] le 11 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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